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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - Australia (Ratificación : 1974)

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Articles 2 et 5 de la convention. Mesures destinées à encourager l’emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2012 et aux questions soulevées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) sur l’application de la convention. Elle prend note également des commentaires formulés en septembre 2014 par l’ACTU, réitérant les préoccupations dont la commission avait déjà pris note. Le gouvernement indique que le respect par l’Australie des articles 2 et 5 de la convention est assuré par la loi sur le travail équitable (Fair Work Act). Aux termes de cette loi, les dispositions relatives à l’emploi dans l’industrie de la manutention continuent à être négociées au niveau de l’entreprise, sur la base des conditions minimales prévues dans les Normes nationales sur l’emploi et les conventions récentes (Modern awards). En ce qui concerne les dockers, la convention (Award) pertinente est la convention de 2010 (2010 Award) relative à l’industrie de la manutention, qui couvre tous les dockers. Le gouvernement indique que la convention de 2010 assure le respect par l’Australie de l’article 2 de la convention puisqu’elle couvre l’emploi à plein temps, l’emploi salarié garanti et l’emploi occasionnel. Il réitère que le travailleur qui bénéficie d’un revenu garanti obtient la garantie d’un nombre minimum ou d’un nombre moyen de postes complets chaque semaine ou, à défaut d’un tel engagement, reçoit un paiement équivalent. Le gouvernement ajoute que les dockers ont les mêmes droits que les autres travailleurs de participer à la négociation collective. Plus précisément, la loi sur le travail équitable établit un cadre qui facilite l’élaboration d’accords d’entreprise dans le cadre de la négociation collective. Les obligations en matière de négociation de bonne foi qui incombent aux représentants à la négociation s’appliquent également au processus d’établissement des accords. Ces dispositions permettent une collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives afin de faciliter l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. La commission rappelle les commentaires de l’ACTU selon lesquels la négociation collective s’est avérée insuffisante pour assurer la conformité avec l’objectif de l’article 2 de la convention. L’ACTU ajoute que, en dépit des efforts déployés par les syndicats dans les négociations collectives, le niveau de l’emploi occasionnel reste élevé. En ce qui concerne l’article 6 de la convention, le gouvernement indique qu’il contrôle la qualité du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels grâce à son régulateur national, l’Autorité australienne de la qualité des compétences. Le système australien de l’enseignement et de la formation professionnels a fait l’objet en 2012 d’un examen national de la qualité, à la suite duquel de nouvelles normes destinées aux programmes de formation, élaborées par le Conseil national des normes de compétences, ont été entérinées par les ministres des Etats et les ministres fédéraux d’Australie. Dans le cas de l’industrie de la manutention, le Conseil du transport et des compétences industrielles logistiques sera responsable de la conception et de la fourniture des programmes de formation. L’Autorité australienne de la qualité des compétences sera chargée de la réglementation de ces programmes de formation. Le gouvernement indique qu’il s’attend à ce que tous les programmes de formation industrielle se conforment aux nouvelles normes de formation d’ici au 31 décembre 2015 et qu’ils seront réexaminés peu de temps après. En outre, le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de transmettre des données sur le nombre des différentes catégories de dockers vu que l’Australie est passée de l’emploi sur la base de l’industrie à l’emploi sur la base de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à communiquer de plus amples informations sur les résultats des mesures prises, notamment dans le cadre de la négociation collective, pour encourager la fourniture d’un emploi permanent ou régulier aux dockers (article 2, paragraphe 1). La commission voudrait également examiner des exemples des mesures prises et des résultats réalisés au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports (article 5).
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