ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Países Bajos (Ratificación : 1950)

Otros comentarios sobre C088

Observación
  1. 2005
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Contribution du service de l’emploi à la création d’emplois. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014, dont il ressort que le Service public de l’emploi (UWV) propose principalement des services en ligne et concentre ses activités en 30 points de service régionaux. Les 35 régions du marché de l’emploi bénéficient de toutes les prestations de ces points de service régionaux. Le gouvernement a estimé que, même si le taux de chômage chez les jeunes est relativement modéré aux Pays-Bas comparé aux autres pays européens, la tendance à la hausse de ce taux exigeait des mesures. Une démarche concertée contre le chômage des jeunes a été engagée en 2013, en plus des politiques existantes conçues pour offrir aux jeunes un bon départ sur le marché de l’emploi. S’agissant des travailleurs âgés sans emploi, en 2012, le gouvernement a décidé, après consultation des partenaires sociaux, d’affecter un supplément de ressources budgétaires de 67 000 000 d’euros à des mesures de réduction du chômage dans cette catégorie. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités déployées par le service de l’emploi en ce qui concerne les jeunes et aussi les travailleurs âgés sans emploi et sur les moyens par lesquels il réalise «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre des offices publics de l’emploi, le nombre des demandes d’emploi enregistrées, le nombre des offres d’emploi publiées et le nombre des personnes placées dans un emploi par ces bureaux (Point V du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5 de la convention. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que certains changements apportés à la législation en 2012 ont entraîné des coupes budgétaires qui ont affecté les UWV et ont entraîné la suppression des centres du travail et du revenu (CWI). Désormais, la fonction de conseil et de consultation ne bénéficie plus d’un soutien financier du fait que d’autres organes consultatifs, comme le Conseil économique et social, dans lequel siègent les employeurs et les travailleurs, peuvent être consultés sur les questions d’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, y compris par le biais du Conseil économique et social, pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et pour la formulation de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission invite à se reporter à sa demande directe de 2014 relative à l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les arrangements conclus pour assurer une coopération effective entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer