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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) - Nicaragua (Ratificación : 1976)

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Article 7 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 45 à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à dénoncer éventuellement la convention no 45, bien que cet instrument n’ait pas été révisé formellement (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement au critère précédent qui se fondait sur l’interdiction absolue du travail souterrain pour toutes les femmes, les normes modernes sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures préventives pour les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, s’ils réalisent des tâches en surface ou dans un site souterrain. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procédera à la dénonciation de la convention no 45 au cours de la prochaine période de dénonciation, qui ira du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. Le gouvernement indique aussi que son action se focalisera sur la prévention des risques et, à ce sujet, il fait mention de la loi générale no 618 sur l’hygiène et la santé de 2007 et du règlement général de 2000 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans les mines. La commission invite le gouvernement à indiquer tous faits nouveaux à cet égard.
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