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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Dinamarca (Ratificación : 1981)

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Solicitud directa
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Article 7 b) de la convention. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs indépendants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la nécessité d’étendre les fonctions de l’administration du travail aux travailleurs énumérés à l’article 7 de la convention est actuellement examinée par les autorités et législateurs, en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique à ce propos que les travailleurs indépendants dans le pays sont, dans une large mesure, soumis aux mêmes règles en matière de santé et de sécurité que les salariés, notamment en ce qui concerne l’exécution du travail, l’équipement technique, les substances et les matériaux utilisés. En outre, le gouvernement indique qu’il a introduit un régime de compensation de maternité destiné aux travailleurs indépendants afin de leur fournir une meilleure compensation de la perte de revenu au cours du congé de maternité et du congé parental. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’extension des activités de l’administration du travail aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant le fonctionnement de l’Autorité danoise du milieu de travail et de l’Agence danoise du marché du travail et du recrutement, relevant du ministère de l’Emploi, ainsi que du rôle joué par les partenaires sociaux dans le cadre des conseils de l’emploi aux niveaux local, régional et national. Elle prend note aussi des rapports de 2013 de l’Autorité nationale du marché du travail et du Conseil national de l’emploi, soumis avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits des rapports des institutions principales du système d’administration du travail.
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