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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Guinea (Ratificación : 1982)

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La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note que le gouvernement affirme que, malgré le Plan national de développement sanitaire (PNDS) et le statut particulier du personnel de santé, aucune politique nationale des services et du personnel infirmiers n’a encore été établie. Le gouvernement indique également que l’adoption et l’application d’une politique de cette nature demeurent une priorité et qu’il souhaiterait bénéficier de l’assistance technique et financière du Bureau à cet égard. La commission croit comprendre que le gouvernement envisage de réviser le Plan national de développement sanitaire et que, d’après un rapport publié en février 2012 sur les besoins du secteur de la santé en matière de ressources humaines, le pays connaît un grave déficit de personnel qualifié, y compris d’infirmiers spécialisés. De plus, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place, dans un proche avenir, en coopération avec l’Association nationale des infirmiers (ANIGUI), un programme visant à créer un environnement encourageant à exercer la profession d’infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute avancée réalisée sur la voie de la formulation d’une politique nationale des services infirmiers, la révision du Plan national de développement sanitaire et l’achèvement du projet exécuté en collaboration avec l’ANIGUI.
Article 6. Conditions de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le personnel infirmier jouit des mêmes conditions de travail et prestations que tous les autres employés publics et qu’il est couvert par la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant création du règlement général sur la fonction publique. La commission croit cependant comprendre que le statut spécial du personnel infirmier est réglementé par décret, conformément à l’article 4 de la loi précitée, tandis que les articles 52 et 73 de cette loi contiennent des décrets supplémentaires déterminant les niveaux de salaire et les droits aux congés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de spécifier les dispositions juridiques régissant les conditions de travail du personnel infirmier en ce qui concerne la durée du travail (y compris la réglementation et la compensation des heures supplémentaires), le repos hebdomadaire, le congé annuel, le congé de maternité, le congé de maladie et la sécurité sociale; et ii) de transmettre copie de tous les textes pertinents qui n’auraient pas été précédemment communiqués au Bureau. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission croit comprendre que les établissements privés de soins s’élargissent, même si la plupart d’entre eux ne répondent pas aux normes fixées par le ministère de la Santé, comme le montrent les conclusions du rapport de mars 2012 sur les recommandations formulées lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU consacrée au VIH/sida (UNGASS). La commission prie donc le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées, y compris le texte de la législation pertinente, montrant comment effet est donné à cet article de la convention pour le personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 7. Protection de la santé au travail. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le Département des soins de santé a, entre autres mesures, établi des comités de sécurité et de santé dans les établissements de soins et dispense une formation aux travailleurs de la santé en matière de lutte contre l’infection au VIH/sida au travail. A cet égard, la commission souhaite se référer à la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2010, et en particulier aux paragraphes 31 et 37, qui prescrivent l’adoption de mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail, notamment dans le secteur de la santé, ainsi que la mise en œuvre de politiques et programmes nationaux relatifs au VIH par des stratégies sectorielles, une attention particulière étant accordée aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures de sécurité visant à renforcer la protection de la santé au travail du personnel infirmier, et en particulier à limiter le risque de contracter le VIH/sida.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation des services de soins de santé (nombre d’hôpitaux, de cliniques et de centres de santé, répartition géographique des installations médicales, rapport personnel infirmier/population, modification de la taille du personnel infirmier ces dernières années), ainsi que sur toute question plus large ayant des effets sur la qualité des services infirmiers, par exemple la situation financière des établissements de santé, publics ou privés, le manque de personnel, la migration du personnel infirmier.
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