ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Uruguay (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’application de la loi no 18561 sur le harcèlement sexuel et ses effets dans la pratique, la commission prend note des nombreuses informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures de formation et de sensibilisation prises dans l’administration publique, les activités de diffusion et de conseil mises au point par l’Institut national des femmes (INMUJERES) et la mise en œuvre par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) d’un projet pilote de formation du personnel des ressources humaines, des cadres, des superviseurs et des représentants syndicaux en matière de harcèlement sexuel, dans l’objectif d’établir une formation destinée aux entreprises privées. Le gouvernement indique que la question du harcèlement sexuel figure aussi dans les règlements intérieurs de travail, dans l’agenda des commissions bipartites chargées de la sécurité et de la santé, et les activités syndicales. De même, les ministères, les entreprises de l’Etat et les entités publiques ont mis au point des protocoles pour le traitement des plaintes liées au harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les plaintes présentées à l’inspection du travail entre 2010 et 2013, y compris les plaintes relevant des secteurs rural et domestique. Le gouvernement indique que le nombre de plaintes a progressivement augmenté, étant donné que les travailleurs peuvent accéder plus facilement à l’information et au conseil. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation et de formation relatives au harcèlement sexuel, mises au point dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités administratives et judiciaires pour harcèlement sexuel, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Accès des femmes à l’emploi. La commission note que, selon le rapport d’évaluation du premier Plan d’égalité des chances et des droits (PIODNA 2007-2011), le taux de participation des femmes à l’emploi a augmenté de 41,4 pour cent en 1986 à 53,7 pour cent en 2010. Cependant, l’écart entre la participation des hommes et celle des femmes est toujours d’environ 20 pour cent. La commission note les informations figurant dans le rapport, faisant état des activités menées pour encourager les entreprises à recruter des femmes, notamment dans des secteurs non traditionnels, du lancement de projets de production et de la contribution des femmes à l’économie nationale qui est désormais davantage perceptible. La commission note néanmoins que le rapport ne contient aucune donnée statistique. Les statistiques liées au genre élaborées par l’INMUJERES montrent pourtant que la ségrégation horizontale et verticale prévaut (50,6 pour cent du total des femmes étant occupées dans les services sociaux, 10,4 pour cent dans l’éducation et 16 pour cent dans le travail domestique (entre 15 et 25 pour cent selon les départements)), en dépit du fait que 62 pour cent des femmes possèdent un diplôme universitaire. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et accroître la participation des femmes à un large éventail d’emplois, y compris dans des secteurs non traditionnels. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’efficacité de ces mesures et de communiquer des informations, y compris des données statistiques, à cet égard.
Travail domestique. La commission note que, en avril 2013, une nouvelle convention collective pour 2013-2015 a été conclue dans ce domaine. La commission note également que, en 2012, le taux de participation des travailleurs domestiques à la sécurité sociale était de 43,5 pour cent. La commission note en outre que l’inspection du travail a réalisé des contrôles et des activités de diffusion d’informations relatives aux droits et aux devoirs en matière de travail domestique, et qu’elle a coordonné ses activités avec celles d’autres organismes de l’Etat en charge des travailleurs migrants. La commission prend note de la ratification, le 14 juin 2012, de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de cette convention.
Personnes d’ascendance africaine. La commission prend note de l’étude «Inégalités entre hommes et femmes au sein des populations d’ascendance africaine» réalisée, entre autres, par le ministère du Développement social et l’INMUJERES, dont il ressort que 8,1 pour cent de la population se déclare d’ascendance africaine. Cette étude montre que, bien que le taux de participation des femmes d’ascendance africaine soit supérieur à celui des femmes qui ne le sont pas (57 pour cent contre 53 pour cent, respectivement), le taux de chômage est aussi supérieur au sein de cette population (12 pour cent contre 8 pour cent). Par ailleurs, la commission prend note de la loi no 19122 d’août 2013 sur les normes visant à favoriser la participation des personnes d’ascendance africaine à l’éducation et au travail, encourageant la mise en œuvre de mesures d’action positive dans les secteurs public et privé, et prévoyant un quota de 8 pour cent des postes au sein des pouvoirs de l’Etat et des gouvernements départementaux, ainsi que dans les programmes de formation mis en œuvre par l’INEFOP, devant être rempli par des personnes d’ascendance africaine. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les effets des mesures d’action positive prises dans les secteurs public et privé dans le cadre de la loi no 19122 sur la participation d’hommes et de femmes d’ascendance africaine au marché du travail, ainsi que sur l’application effective du quota de 8 pour cent pour leur participation aux postes de travail dans le secteur public et aux activités de formation.
Travailleurs en situation de handicap. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de formation conduites par l’INEFOP et des mesures prises dans le cadre du Programme national du handicap (PRONADIS) visant à améliorer l’accessibilité physique et la formation des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 18651 dans la pratique, en particulier en ce qui concerne l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées et les obstacles rencontrés, notamment dans l’application de l’article 51 h) qui concerne les adaptations à apporter pour que les personnes handicapées puissent s’acquitter de leurs fonctions.
Point III du formulaire de rapport. Procédures en cas de plaintes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité d’avoir davantage d’informations sur les mécanismes en place pour traiter les plaintes pour discrimination au travail, en particulier sur la protection contre les représailles et le renversement de la charge de la preuve. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les plaintes pour discrimination, fondées sur différents motifs et examinées par l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que les inspections sont conduites en préservant l’identité de l’auteur de la plainte et des témoins et que, en cas de représailles, ce sont les dispositions prévues par la loi no 18561 sur le harcèlement sexuel qui s’appliquent. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes pour discrimination soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux, sur le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si la procédure en cas de discrimination prévoit d’inverser la charge de la preuve.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer