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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Mesures visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, l’écart salarial horaire entre hommes et femmes est passé à 17,9 pour cent (21,5 pour cent en 2012), et représentait 19,2 pour cent dans le secteur privé et 11 pour cent dans le secteur public. La commission se félicite également des mesures suivantes prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes: promotion du principe de l’égalité de rémunération auprès des employeurs, échange de bonnes pratiques au sein de l’Union européenne et participation des partenaires sociaux, organisation d’audits sur l’égalité de genre sur le lieu de travail ainsi que d’une formation sur l’égalité de genre et d’audits de certification, et élaboration d’une méthodologie d’inspection du travail pour permettre aux inspecteurs du travail de contrôler le respect du principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une vaste campagne d’information, notamment dans les médias, traitant des écarts salariaux entre hommes et femmes et des salaires inférieurs des femmes en général a été menée en 2014. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, concernant les disparités salariales dans les différents secteurs économiques (public et privé) et des informations sur les résultats obtenus en matière de réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les audits sur l’égalité de genre et les audits de certification, et notamment sur leurs résultats dans la mesure où ils concernent la réduction des disparités salariales.
Conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une convention collective de haut niveau a été conclue dans le service public pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des résumés des clauses de la convention collective de haut niveau conclue dans le secteur public et de toute autre convention collective pertinente en matière de détermination des salaires et d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des listes des activités professionnelles dans le secteur public avaient été établies, établissant des données de référence servant de base aux différences de traitement en fonction des critères suivants: exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle, complexité et responsabilité, et exigences physiques et intellectuelles inhérentes à des activités professionnelles particulières. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les listes d’activités professionnelles ont été établies et d’indiquer comment il est garanti que les emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois qui sont majoritairement occupés par des hommes. La commission réitère sa demande de données statistiques sur la répartition des femmes et des hommes dans chaque catégorie salariale dans le service public.
Contrôle de l’application. La commission note avec intérêt que, en 2013, suite aux instructions adressées par l’Inspection nationale du travail, les inspections régionales du travail ont mené deux séries d’inspections systématiques au niveau national visant à contrôler le respect de l’égalité salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’une méthodologie spécifique est en cours d’élaboration pour aider les inspecteurs du travail à traiter la question de l’égalité de rémunération. En outre, la commission note qu’à la suite de ces inspections 44 violations du Code du travail ont été constatées en matière d’égalité de rémunération et que les inspecteurs du travail ont reçu 39 plaintes pour discrimination salariale en 2013, ce qui représente une augmentation par rapport à 2012. Le gouvernement indique qu’il s’agit là de la preuve que cette question fait l’objet d’une prise de conscience croissante parmi les citoyens. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un contrôle systématique des dispositions relatives à l’égalité de rémunération soit mené et de fournir des informations sur les violations constatées et les plaintes reçues par les inspecteurs du travail, et notamment des détails sur leur issue (ajustements effectués, avertissements ou sanctions infligés, etc.). La commission demande également au gouvernement de communiquer des détails supplémentaires sur la méthodologie utilisée par les inspecteurs du travail pour traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération.
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