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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8 de la convention. Doses admissibles pour les différentes catégories de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles le décret no 700 de 1999 n’a pas encore été modifié et qu’il fait toujours l’objet de discussions dans l’objectif de rendre les dispositions plus conformes aux conventions du travail ratifiées, notamment à la présente convention. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le décret no 700 de 1999 a été révisé, si des niveaux appropriés ont été fixés pour les travailleurs de moins de 18 ans affectés à des travaux sous radiations ionisantes, s’il existe une interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans; elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour élaborer des règles applicables aux femmes enceintes, conformément à la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 relative à la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toute loi applicable.
Article 9, paragraphe 2. Instruction et information. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une commission a été établie le 30 juin 2009 pour examiner, entre autres, les conventions internationales du travail et dont le mandat est, entre autres, de prendre des mesures pour assurer le respect de la présente disposition concernant «l’instruction et l’information des travailleurs exposés à des radiations ionisantes». La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les règles mises en place pour garantir la pleine application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention et de transmettre copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 13 d). Disposition corrective nécessaire sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose pas d’information concernant des dispositions imposant aux employeurs de prendre des mesures correctives sur la base des constations techniques et des avis médicaux. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations selon lesquelles ni la loi sur la sécurité sociale ni d’autres règlements connexes ne couvrent la question du maintien des revenus des travailleurs. La commission note également que, selon le rapport d’inspection 2009 sur la prévention et la sécurité, les entreprises dont les activités impliquent l’exposition aux radiations ionisantes se limitent aux établissements de santé, lesquels enregistrent le niveau et la durée de l’exposition aux radiations ionisantes, et que, lorsque ces niveaux ont atteint la limite autorisée, les travailleurs concernés sont mutés à un autre poste n’impliquant pas d’exposition aux radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si l’emploi alternatif proposé aux travailleurs indiqué fait l’objet d’une réglementation et si d’autres mesures sont proposées aux travailleurs pour conserver leur revenu lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la disposition concernant l’emploi alternatif proposé aux travailleurs lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste impliquant une exposition est déconseillé pour des raisons médicales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 15. Inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’il ne dispose d’aucune information concernant l’application pratique de la convention. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui impose l’article 15 de s’engager à se charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application de ces dispositions, ou à vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Elle demande donc une fois encore au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe si possible, en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour assurer réparation, et en indiquant si des équipements de protection individuels, tels que des dosimètres, sont fournis aux travailleurs.
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