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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 26 novembre 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que, aux termes de l’article 126(1) du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans, et que l’article 58 de la loi générale du travail interdisait tout travail d’enfants de moins de 14 ans, ce qui était en conformité avec l’âge minimum fixé par le gouvernement lors de sa ratification de la convention.
La commission prend note de l’observation présentée par la CSI concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui modifie l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission prend note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. De plus, la CSI allègue que, en opérant une distinction entre l’âge minimum pour des travaux légers effectués par des enfants travailleurs indépendants (10 ans) et l’âge minimum dans une relation d’emploi (12 ans), le code fait une discrimination entre ces deux groupes d’enfants qui devraient bénéficier du même niveau de protection.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport ainsi que dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement intégral de l’enfant.
La commission déplore vivement les récentes modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum, mais pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention, et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que soit amendé l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission note que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. La commission rappelle que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note cependant que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne fixent pas un âge minimum de 12 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 4. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission note que, aux termes de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont à présent obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. Bien que prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour la prescription de registres, la commission constate avec regret que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des informations sur le travail des enfants, ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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