ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tailandia (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement déclare, dans des termes très généraux, que les articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs assurent la protection des hommes et des femmes en conformité avec le principe de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié instamment le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes non seulement pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais également pour des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission observe que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs. La commission rappelle que des dispositions qui sont plus restrictives que le principe établi dans la convention, en ce sens qu’elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale», constituent une entrave au progrès dans l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. La commission note cependant que le gouvernement a l’intention de mener une étude sur la compréhension du principe de la convention et a pris des mesures en vue de promouvoir la sensibilisation au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» grâce à la diffusion de l’observation générale de 2006 de la commission auprès du public. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs en vue d’y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats de l’étude susvisée et sur les activités menées pour faire connaître le principe de la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer