National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination. La commission avait précédemment noté qu’il n’apparaît pas clairement si l’article 6(3) de la loi sur l’emploi couvre la discrimination indirecte. La commission rappelle que la discrimination indirecte apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, mais qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques comme la race, la couleur, le sexe ou la religion. Tout en rappelant que le gouvernement reconnaît que les pratiques discriminatoires fondées sur la race, la religion, le handicap ou l’appartenance politique ont cours dans les secteurs public et privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cartographie des groupes minoritaires a été entreprise en vue d’élaborer des programmes sur mesure pour éliminer la discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination indirecte est assurée dans la pratique, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 6(3) de la loi sur l’emploi, et des articles 12 à 16 de la loi de 2006 sur les personnes handicapées, comprenant le nombre et la nature des plaintes ou des affaires s’y rapportant et les résultats connexes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la cartographie des groupes minoritaires et de tout programme qui aura été élaboré dans ce cadre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour évaluer la nature et l’étendue des pratiques discriminatoires, et pour y faire face.Article 1, paragraphe 3. Accès à certaines professions. La commission rappelle les difficultés auxquelles font face certaines communautés d’éleveurs et de chasseurs-cueilleurs pour accéder à des professions traditionnelles, en raison de la perte de l’accès à des terres traditionnelles. Elle rappelle en outre les préoccupations soulevées à propos de l’inégalité d’accès des femmes en matière de propriété du fait de traditions et de coutumes discriminatoires qui réduisent les possibilités des femmes de se livrer à une activité économique. Le gouvernement indique qu’un processus consultatif est en cours avec toutes les parties prenantes, dans le cadre du projet de politique foncière nationale, et que la Commission pour l’égalité des chances (EOC) plaide en faveur de l’accès à la terre des femmes, des communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs dans le contexte de ce processus. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de réforme de la politique foncière pour traiter la question de l’accès, en particulier des femmes et les communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, aux ressources, notamment la terre, qui sont nécessaires pour exercer une activité, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard. Prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises par la Commission pour l’égalité des chances pour promouvoir l’accès à certaines professions, notamment à des professions traditionnelles.Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité et non-discrimination. Rappelant ses précédents commentaires concernant les politiques visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principe de la convention est reflété dans «la vision, la mission, l’objectif et les principes» de la Politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique également qu’il continuera de promouvoir l’égalité de chances par la voie de la planification, du suivi et de l’évaluation tenant compte de l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que par la recherche et les activités de sensibilisation privilégiant les questions de genre. La commission prend note également des informations faisant état d’un projet de directives qui visent à sensibiliser les services publics d’emploi au principe de non-discrimination dans le recrutement et la sélection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, y compris dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi et de la Politique nationale du genre, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, et sur l’impact de ces mesures. Prière d’indiquer toutes mesures spécifiquement prises pour assurer l’accès des femmes à une plus large gamme de possibilités d’éducation, de formations et d’emplois, y compris dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises par le Conseil consultatif du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi. Prière de fournir aussi copie de la Politique nationale de l’emploi de 2012, ainsi que copie des directives pour les services publics de l’emploi.Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation spéciale est nécessaire pour les inspecteurs du travail et autre personnel qui interviennent dans le suivi et l’application du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que les inspecteurs du travail ont besoin d’orientations particulières sur la façon de traiter les cas de harcèlement sexuel, y compris concernant les questions de confidentialité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail et autre personnel intervenant dans le suivi et l’application du principe de la convention, y compris concernant le harcèlement sexuel, et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. Prière de continuer à fournir des informations sur la nature et le nombre d’affaires relatives à la discrimination, y compris le harcèlement sexuel, enregistrées par la Direction du genre, ainsi que sur les affaires ou les plaintes dont auraient été saisis les tribunaux ou les inspecteurs du travail, et leurs résultats. Notant que le règlement de 2012 sur l’emploi (harcèlement sexuel) fait spécifiquement référence dans la définition de «l’intimidation» aux «collègues», la commission demande au gouvernement de préciser s’il est désormais possible de présenter une plainte en vertu du règlement sur le harcèlement sexuel de la part de collègues, et sur la procédure à suivre.Point V. Statistiques. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies, la commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées et de contrôler, et d’évaluer l’efficacité de celles-ci (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, postes et professions, tant dans les secteurs public que privé, si possible ventilées selon la couleur et l’ascendance nationale. Prière de fournir aussi des informations spécifiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui bénéficient respectivement de la formation professionnelle dans le cadre du Programme de formation et d’éducation professionnelles, techniques et commerciales (BTVET), et de quelle manière cette formation s’est traduite par des opportunités d’emploi.