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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Belarús (Ratificación : 1956)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2014 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note du rapport, transmis au Conseil d’administration en mars 2014, de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014 en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 à propos de l’application de la convention. Elle prend également note des observations transmises par le Congrès bélarussien des syndicats démocratiques (BKDP) reçues le 28 août 2014, alléguant de nombreuses violations des conventions, notamment le refus d’enregistrer des structures syndicales affiliées aux membres du BKDP (entre 2013 et 2014 par exemple, l’enregistrement de l’organisation de premier échelon du Syndicat des travailleurs de la radio et de l’électronique (REP) de la région de Bobruisk aurait été refusé à cinq reprises); et de l’adoption de la législation affectant les droits et les intérêts des travailleurs en l’absence de toute consultation préalable du BKDP, qui est membre du Conseil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et du travail (ci-après le Conseil tripartite). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés à ce sujet. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le décret présidentiel no 2 et son règlement d’application, afin d’éliminer les obstacles à l’enregistrement des syndicats (adresse légale et critère de 10 pour cent minimum de l’effectif). La commission note à cet égard que, au cours de sa visite au Bélarus, la mission de contacts directs a entendu des allégations faisant état des difficultés que continuent à rencontrer les nouvelles organisations syndicales pour obtenir une adresse légale, en dépit du fait qu’aient été élargies les possibilités relatives au type de local pouvant répondre au critère de l’adresse légale, celui-ci incluant dorénavant les habitations privées. Elle note également que, bien que le critère de l’adresse légale ait été assoupli, l’enregistrement de nouvelles organisations se heurte toujours à des obstacles importants. La mission de contacts directs a exprimé sa déception que le décret no 2 n’ait pas été modifié et qu’aucune proposition n’aille en ce sens. En outre, la mission de contacts directs a noté que, alors que selon le gouvernement il n’existerait pas de demande d’enregistrement en suspens, les représentants du BKDP ont indiqué que des obstacles subsistent et que, d’une manière générale, les syndicats indépendants sont découragés et ne sollicitent pas leur enregistrement en raison des obstacles auxquels ils se heurtent. En outre, la mission de contacts directs a pris connaissance d’allégations détaillées faisant état des importantes difficultés rencontrées par les travailleurs qui souhaitent s’organiser en dehors de la structure de la Fédération des syndicats du Bélarus (FTUB).
Au vu de ce qui précède, la commission regrette profondément l’absence de mesures tangibles prises par le gouvernement ainsi que l’absence de toute proposition concrète de modification du critère de l’adresse légale, lequel semble continuer à faire obstacle, dans les faits, à l’enregistrement des syndicats et de leurs organisations de premier échelon. Elle regrette en outre que le critère de 10 pour cent minimum de l’effectif imposé pour la création d’un syndicat d’entreprise n’ait pas été supprimé malgré le fait que le gouvernement ait laissé entendre qu’il prendrait des mesures à cet effet lors de sa déclaration devant la Commission de la Conférence en juin 2013. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’agir en concertation avec les partenaires sociaux pour modifier le décret no 2 et régler la question de l’enregistrement des syndicats dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans ses commentaires de 2012 et 2013, elle avait examiné le cas de l’entreprise «Granit», et en particulier l’allégation selon laquelle la direction de l’entreprise refusait d’accorder à une organisation de base du Syndicat indépendant du Bélarus (BNP) l’adresse légale qui, conformément au décret no 2, est requise pour pouvoir enregistrer un syndicat. La commission note que la mission de contacts directs a longuement traité de la question du conflit qui a surgi dans l’entreprise, lequel a bien été examiné par le Conseil tripartite, mais n’a pas pu être réglé. Les informations contradictoires reçues par la mission de contacts directs renforcent sa conviction qu’il est nécessaire d’élaborer des mécanismes permettant de trouver à l’avenir une solution acceptable à ce type de litige, en recourant à des enquêtes, au dialogue et à la médiation, dans le respect total des principes de la liberté syndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir accepté l’assistance technique du BIT afin de réaliser une série d’activités destinées à améliorer le dialogue social et la coopération entre les mandants tripartites à tous les échelons, ainsi qu’à améliorer la connaissance et la prise de conscience des droits associés à la liberté syndicale. Le gouvernement souligne qu’une de ces activités consiste en un atelier sur le règlement des conflits et la médiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et les suites concrètes de cette activité.
Articles 3, 5 et 6. Droit des organisations de travailleurs, y compris les fédérations et confédérations, d’organiser leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos des allégations de refus réitérés auxquels se seraient heurtés le BKDP, le BNP et le REP, suite à leurs demandes d’autorisation de manifestations et de réunions. Elle rappelle aussi qu’elle avait pris note avec préoccupation des allégations du BKDP selon lesquelles, après avoir rencontré plusieurs travailleuses (sur le chemin de leur travail), la présidente de l’organisation régionale du BNP de Soligorsk avait été arrêtée par la police le 4 août 2010, puis reconnue coupable de délit administratif et condamnée à une amende. Selon le BKDP, le tribunal avait considéré que, en rencontrant des membres du syndicat non loin du portail d’entrée de l’entreprise, cette dirigeante syndicale avait violé la loi sur les activités de masse. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les faits ainsi allégués par le BKDP. La commission regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Rappelant que les manifestations pacifiques sont protégées par la convention et que les réunions et manifestations publiques ne doivent pas être arbitrairement interdites, la commission prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête, en collaboration avec les organisations précitées, sur tous les cas allégués de refus d’autoriser la tenue de manifestations et de réunions et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur le droit des travailleurs de manifester et de se réunir pacifiquement pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’exercice du droit de réunion est protégé effectivement contre toute intimidation ou tout autre acte arbitraire.
A cet égard, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de modifier la loi sur les activités de masse, qui fait peser des restrictions sur ces activités et qui prévoit la dissolution de toute organisation (y compris un syndicat) pour une seule infraction à ses dispositions (art. 15), tandis que ses organisateurs peuvent être accusés de violation du Code administratif, encourant ainsi une peine de détention administrative. La commission regrette profondément que, comme a pu le constater la mission de contacts directs, il n’ait pas envisagé de modifier la loi. En conséquence, la commission est amenée à réitérer sa demande précédente.
S’agissant de sa précédente demande de modification du décret présidentiel no 24 relatif à l’utilisation de l’aide gratuite de l’étranger, la commission note que la mission de contacts directs a constaté que, bien qu’il n’y ait actuellement aucune intention de modifier le décret, dans les faits, les syndicats ne sont pas empêchés de recourir à une aide financière. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en aucun cas des demandes d’enregistrement d’une telle aide n’ont été refusées et que les organisations qui ont demandé leur enregistrement l’ont obtenu. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que le décret interdit l’utilisation d’une aide gratuite de l’étranger pour, entre autres choses, tenir des réunions publiques, des rassemblements, des cortèges, des manifestations, des piquets, des grèves ou organiser des séminaires ou d’autres formes de campagnes auprès de la population. Le non-respect de cette disposition fait encourir à l’organisation de lourdes amendes ainsi que, éventuellement, la cessation de ses activités. La commission rappelle que le droit reconnu aux articles 5 et 6 de la convention implique le droit de bénéficier de liens qui peuvent avoir été noués avec une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs. Une législation qui interdit à un syndicat national ou une organisation nationale d’employeurs d’accepter une aide financière venant d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs, à moins que cette aide ait été approuvée par le gouvernement, et qui permet d’interdire une organisation s’il est avéré qu’elle a reçu une telle aide sans l’autorisation prescrite n’est pas conforme à ce droit. Bien qu’il n’y ait pas eu d’allégations spécifiques concernant l’application pratique de ce décret, la commission réitère que l’autorisation préalable prescrite par le décret no 24 afin de pouvoir bénéficier d’une aide gratuite de l’étranger et les restrictions qu’il impose à l’utilisation de cette aide sont incompatibles avec le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs propres activités et de bénéficier de l’assistance que peuvent leur apporter des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, le décret no 24 pour faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’aide d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note avec regret que, comme le constate dans ses conclusions la mission de contacts directs, bien que la situation ait évolué en ce qui concerne les droits syndicaux, aucun changement fondamental ou progrès significatif n’a été constaté pour ce qui est de la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête s’agissant de la modification de la législation en vigueur. Notant que le gouvernement a accepté l’assistance technique du Bureau, la commission exprime l’espoir que ce regain d’engagement aux côtés de l’OIT et de coopération avec tous les partenaires sociaux se traduira par des résultats concrets en vue d’une mise en œuvre rapide et efficace de toutes les recommandations encore en suspens formulées par la commission d’enquête.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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