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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mauritania (Ratificación : 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2014 et de la réponse du gouvernement reçue le 13 octobre 2014.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 98e session, juin 2009)
Article 2 de la convention. Application du principe. Législation et conventions collectives. La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions de la Commission de la Conférence. Elle note en particulier que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs privé et public. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a en outre instamment prié le gouvernement d’examiner les causes de l’écart très important qui existe dans le pays entre la rémunération des hommes et celle des femmes et de prendre les mesures nécessaires, notamment en offrant un plus large éventail de possibilités de formation et d’enseignement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de réduire cet écart, y compris dans l’économie informelle, et d’accroître les chances des femmes d’accéder à une gamme plus large d’emplois et de professions, notamment à des postes mieux rémunérés. Enfin, la Commission de la Conférence a souligné l’importance de rétablir le dialogue social dans le pays entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet à la convention.
Dans sa précédente observation, la commission avait pris note des observations formulées en 2008 par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) qui soulignaient la marginalisation des femmes en Mauritanie et indiquaient que leur salaire était inférieur à celui des hommes de 60 pour cent en moyenne. La commission note que le gouvernement indique que la révision du Code du travail est en cours et que les préoccupations de la commission seront prises en considération dans ce contexte. Le gouvernement fait également part de sa décision de mettre en place un cadre permanent de concertation et de dialogue social et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la compréhension du principe posé par la convention par les partenaires sociaux de façon à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans les conventions collectives. A cet égard, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour former les partenaires sociaux au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Tout en prenant note des engagements du gouvernement et de sa demande d’assistance technique, la commission demande instamment au gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat de manière à ce que ces lois reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, principe qui va au-delà du principe de «salaire égal pour un travail égal». La commission prie le gouvernement de donner des indications précises sur l’état d’avancement des travaux législatifs en ce sens. Elle lui demande également de préciser si une révision de l’article 37 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, qui limite également l’égalité de rémunération à un travail égal, est envisagée par les partenaires sociaux.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et, se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard, la commission prie le gouvernement d’entreprendre l’examen des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au point les mesures nécessaires pour y remédier.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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