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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Madagascar (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2004
  2. 2001
  3. 2000

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Commentaires des organisations syndicales. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans deux communications reçues le 24 août 2011 et le 1er septembre 2014, concernant des actes de discrimination antisyndicale, des actes de licenciements antisyndicaux et des difficultés dans la négociation collective sur les zones franches industrielles. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) dans une communication reçue le 30 août 2013 et par la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
En ce qui concerne l’absence de dialogue social dans le secteur minier et les zones franches d’exportation, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la négociation collective commence à se développer dans le secteur minier sous l’impulsion des sociétés minières, et les entreprises des zones franches d’exportation ne manquent pas de prendre part aux discussions faites au niveau du Conseil national du travail où siègent également les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des nouveaux commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI qui indique qu’une étude de 2009 du mouvement syndical a révélé que les conventions collectives étaient signées surtout dans les entreprises publiques, et que le processus de privatisation a rendu obsolète la plupart des conventions collectives conclues dans les secteurs du rail, de la télécommunication, de l’énergie, etc. Par ailleurs, selon la CSI, la majorité des cas avérés de discrimination antisyndicale concernerait les employeurs des zones franches d’exportation où les organisations syndicales sont peu implantées; d’autres cas de discrimination seraient aussi possibles dans la mesure où les syndicats ont l’obligation de fournir les listes de tous leurs adhérents, ce qui, selon la CSI, ouvre la porte à des pratiques antisyndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.
Article 4 de la convention. Critère de représentativité. Dans sa précédente observation, en référence à l’article 183 du Code du travail qui prévoit des critères de détermination de la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret sur l’organisation syndicale et la représentativité n’avait pu être adopté par le Conseil national du travail en l’absence d’unanimité, mais que les discussions se poursuivaient sur la question. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de décret a reçu l’avis favorable du Conseil national du travail en décembre 2008 et qu’il est en attente d’une adoption en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau concernant l’adoption du décret sur l’organisation syndicale et la représentativité et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle espère que le texte adopté tiendra compte du principe selon lequel la détermination de la représentativité syndicale devrait toujours se faire d’après des critères objectifs et préétablis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus.
Promotion de la négociation collective. En référence aux dispositions du Code du travail concernant la négociation collective, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la négociation collective dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs ainsi que sur les conventions collectives conclues dans ces entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut national du travail promeut la négociation collective via la sensibilisation et la formation des délégués du personnel, des délégués syndicaux et autres travailleurs sur la question, notamment sur les techniques de négociation; l’institut organise annuellement des ateliers qui reçoivent une forte participation des entreprises de moins de 50 salariés (25 à 30 en moyenne). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs et d’indiquer le nombre de travailleurs et les secteurs couverts.
Article 6. Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a participé à l’élaboration du projet de nouveau Code maritime et que les droits fondamentaux des marins ont été respectés. Cependant, la crise politique et sociale a suspendu l’adoption du projet de Code maritime au niveau du Conseil des ministres. La commission veut croire que le projet de nouveau Code maritime prévoira le bénéfice des droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes et elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire part de son adoption dans son prochain rapport.
Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) sert de plate-forme de négociation et de dialogue pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Tous les textes législatifs et réglementaires concernant la fonction publique doivent requérir l’avis du CSFOP qui est composé en nombre égal de représentants des départements ministériels et de représentants des centrales syndicales les plus représentatives. Le gouvernement ajoute que certains décrets d’application – notamment relatifs au régime de déplacement, la rémunération, etc. – de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires sont applicables aux agents non encadrés de l’Etat régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, cela en dépit de l’absence de texte spécifique. La commission prend note de ces informations. La commission a considéré que la situation d’incertitude demeure quant au cadre juridique applicable pour ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires, ce qui peut entraver son développement et irait à l’encontre des prescriptions de la convention. La commission relève également qu’aucune mesure n’a été prise concernant la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales dans le secteur public. En conséquence, la commission est amenée une nouvelle fois à demander au gouvernement d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’Etat la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement sur leurs conditions d’emploi. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans ce sens et fera état des progrès accomplis dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer toute convention collective conclue dans le secteur public.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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