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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Argelia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 sur la persistance de violations de la convention dans la pratique et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note également les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.

Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, concernant l’application de la convention par l’Algérie.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portent sur l’article 6 de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. A cet égard, rappelant que le droit syndical doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs sans distinction d’aucune nature et que les étrangers devraient aussi disposer du droit de constituer un syndicat, la commission avait ainsi prié le gouvernement de modifier l’article 6 de la loi no 90 14. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que la question est à l’examen dans le cadre de la finalisation du Code du travail. La commission veut croire que la modification de l’article 6 de la loi no 90-14 interviendra sans délai supplémentaire afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 5. Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de constituer des fédérations et des confédérations. Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portent sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet d’autoriser la constitution des fédérations et confédérations uniquement dans la même profession, branche ou dans le même secteur d’activité. Rappelant que, aux termes de la convention, les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, devraient pouvoir constituer ou s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour modifier la loi dans ce sens. Dans son rapport, le gouvernement réitère que les critères entourant la constitution de fédérations et de confédérations syndicales seront précisés dans le cadre de la finalisation du projet de Code du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une législation qui exige que les membres d’une même organisation appartiennent à des professions, occupations ou branches d’activités identiques impose une restriction qui n’est admissible que lorsqu’elle est appliquée aux organisations de base, et à condition que ces dernières puissent librement constituer des organisations interprofessionnelles ou s’affilier à des fédérations et confédérations de leurs choix. En conséquence, la commission veut croire que, dans le cadre de la réforme législative en cours, le gouvernement procèdera sans délai supplémentaire à la révision de l’article 4 de la loi no 90-14 afin de lever tout obstacle à la constitution par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de fédérations et de confédérations de leur choix. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, le gouvernement a fourni des éléments de réponse aux allégations formulées précédemment par la CSI, l’Internationale de l’éducation (IE), le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) et le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST). S’agissant des obstacles allégués à l’enregistrement de syndicats, le gouvernement a indiqué que les retards dans l’enregistrement de certains syndicats découlent de la nécessité de mise en conformité des statuts des organisations concernées avec les exigences de la loi. En ce qui concerne les allégations d’actes d’intimidation et de menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le gouvernement a déclaré que les allégations ne sont étayées d’aucune preuve concrète et qu’aucune plainte pour menace de mort n’a été déposée auprès des juridictions compétentes. La commission note néanmoins que, dans sa communication de 2014, la CSI dénonce des actes graves de harcèlement de la part des forces de l’ordre à l’encontre de syndicalistes, ainsi que la persistance de difficultés pour les syndicats nouvellement constitués d’obtenir leur enregistrement. Tout en priant le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI, la commission souligne que les droits syndicaux des organisations de travailleurs et d’employeurs découlant de la convention ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il est de la responsabilité du gouvernement de garantir le respect de ce principe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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