ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sint Maarten

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, articles 10 et 16 de la convention. Ressources humaines de l’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle inspection du travail est en sous-effectif, mais des efforts sont accomplis en vue du recrutement de personnel supplémentaire. D’après le gouvernement, l’inspection du travail comprend sept postes approuvés, dont un inspecteur du travail en chef, deux inspecteurs du travail et quatre contrôleurs du travail. Le poste d’inspecteur du travail en chef et un des postes d’inspecteur du travail sont toujours vacants.
La commission note également que les inspecteurs du travail sont chargés de surveiller la conformité avec la législation et la réglementation qui gouvernent l’emploi des immigrants, et que la plupart des infractions décelées en 2013 portent sur un emploi irrégulier. A cet égard, la commission souhaiterait se référer au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, selon lequel la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions sur les conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration; la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Les efforts déployés pour le contrôle du recours à des travailleurs migrants en situation irrégulière nécessitent le déploiement de ressources importantes en hommes, en temps et en moyens matériels, que les services d’inspection ne peuvent consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les postes d’inspection du travail vacants soient pourvus. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des détails sur la nature et la portée des activités menées par l’inspection du travail concernant le contrôle de l’emploi des étrangers, y compris des informations sur les infractions décelées et les dispositions juridiques concernées, ainsi que les actions en justice engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le statut des inspecteurs du travail et de communiquer tout texte juridique leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de spécifier le barème de rémunération des inspecteurs du travail en le comparant à la rémunération de catégories comparables de fonctionnaires telles que les inspecteurs des impôts.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, ainsi que sur la demande formulée par le ministère hollandais des Affaires sociales et du Travail, sollicitant une formation et un soutien technique supplémentaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail (notamment sur les sujets couverts, la durée de ces formations et les participants concernés).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que les employeurs soient légalement priés de notifier à l’inspection du travail les accidents du travail, aucun accident n’a été officiellement signalé en 2013. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail prévoit d’organiser des réunions afin de sensibiliser les principales parties prenantes sur l’importance que revêt la notification à l’inspection du travail des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la notification à l’inspection du travail des accidents du travail, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Prière de décrire également les mécanismes en place en vue de la notification des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission fait remarquer qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été reçu. Elle note toutefois les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections du travail effectuées en 2013 (ventilées par secteur), le nombre de cas de non-respect des dispositions juridiques qui ont été détectés, ainsi que le nombre de cas pour lesquels des mesures correctives ont été prises. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de remplir ses obligations au titre des articles susmentionnés, étant donné les indications du gouvernement selon lesquelles un système d’information sur le marché du travail a été mis en place au cours du troisième trimestre 2013, contenant les données d’inspection du travail recueillies au cours des visites d’inspection effectuées sur la base des listes types des points à contrôler dans le cadre de ces visites. Compte tenu de ces informations, la commission espère que les rapports annuels de l’inspection du travail seront bientôt publiés et communiqués au BIT, conformément aux prescriptions de l’article 20, et qu’ils contiendront des informations sur tous les sujets contenus à l’article 21 a) à g).
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 12, 13, 17 et 18 de la convention, et de communiquer copie de tout texte s’y rapportant.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer