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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Noruega (Ratificación : 1949)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations soumises par la Confédération norvégienne des syndicats (LO), contenues dans le rapport du gouvernement reçu le 29 août 2014, ainsi que dans une communication séparée reçue le 8 septembre 2014.
La commission note les indications du gouvernement concernant les efforts déployés pour renforcer et améliorer la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, notamment une stratégie commune pertinente pour 2013-2016, l’organisation de débats sur diverses questions dans le cadre de différents forums (en particulier le Conseil de l’inspection du travail et les conseils régionaux), ainsi que la mise au point en commun de mesures spécifiques destinées à faire face à des défis particuliers dans quatre secteurs (article 5 a) de la convention); la politique à suivre dans le cadre des visites de l’inspection du travail sans avertissement préalable, y compris dans le secteur des soins de santé (article 12 a)); et la mise en place d’un système de gestion électronique des données de l’inspection du travail (articles 20 et 21).
Article 14 de la convention. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les cas de maladie professionnelle restent sous-déclarés à l’inspection du travail. Elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la notification des maladies professionnelles, l’inspection du travail a lancé un essai pilote de notification par voie électronique des maladies professionnelles et elle a sensibilisé le personnel médical sur ses obligations juridiques en la matière, en collaboration avec l’association médicale norvégienne. La commission note également les indications formulées par la LO selon lesquelles la notification des maladies professionnelles a connu peu d’améliorations depuis le dernier rapport du gouvernement, qui date de 2011, et l’inspection du travail a récemment déclaré que seuls 2 pour cent du personnel médical notifient des accidents liés au travail. La LO signale également l’absence d’information sur les délais prévus pour la mise en place du nouveau système électronique d’enregistrement des maladies professionnelles, ainsi que sur les utilisateurs auxquels il est destiné (personnel médical seulement, ou également employeurs).
En ce qui concerne les accidents du travail, la commission croit comprendre que l’inspection du travail ne dispose plus de registre approprié, Statistics Norway étant désormais l’autorité chargée de la collecte des données relatives aux accidents du travail. Elle fait remarquer que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les progrès accomplis concernant le portail électronique «HealthNet», que le gouvernement avait précédemment cité comme étant un moyen d’améliorer la déclaration des accidents du travail.
Enfin, la commission note que la LO signale qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur la mesure dans laquelle les employeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de notification des accidents et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme actuellement utilisé pour la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (y compris par l’intermédiaire d’autres institutions telles que Statistics Norway), et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer ce mécanisme. Prière de fournir également des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à garantir que les obligations juridiques relatives à la présentation de rapports sur les accidents et les maladies professionnelles sont respectées.
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