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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations sur l’application de la convention, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, en particulier au sujet de l’ingérence du gouvernement dans les activités syndicales dans le secteur des jeux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les travailleurs migrants indiquant que les travailleurs autochtones et les travailleurs non originaires de Macao bénéficient des mêmes garanties légales en matière de liberté syndicale. La commission prend note par ailleurs des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des travailleurs à temps partiel et des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 3.3(2) et 3.3(3) de la loi sur les relations de travail excluent les gens de mer et les travailleurs à temps partiel du champ d’application de la loi et elle avait souligné la nécessité d’adopter un cadre législatif qui permettrait à ces catégories de travailleurs d’exercer les droits consacrés par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les relations de travail des gens de mer a été élaborée et qu’elle est toujours en cours de discussion. En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, le gouvernement indique qu’en 2013 les représentants des employeurs et des travailleurs ont engagé des discussions au sein de la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) au sujet des règlements proposés sur le travail à temps partiel. Le gouvernement fait par ailleurs part de son intention de soumettre les règlements à l’Assemblée législative dans un proche avenir. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les deux projets de loi soient spécialement élaborés pour tenir compte de la nature particulière des relations de travail des gens de mer et des travailleurs à temps partiel, en principe, la loi sur les relations de travail est applicable à ces travailleurs en ce qui concerne leurs droits fondamentaux de constituer librement des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission veut croire que tout nouveau cadre législatif ou réglementaire concernant les gens de mer et les travailleurs à temps partiel leur accordera expressément les droits consacrés par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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