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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sudán (Ratificación : 1970)

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Article 1 b) de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 1997 ne reflète pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, posé par l’article 1 b) de la convention, et que l’article 32(1) de la Constitution nationale provisoire de la République du Soudan de 2005 ne se réfère qu’à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal, concept qui est plus limité que le principe de la convention. La commission note les observations de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs, que le gouvernement a présentées avec son rapport et selon lesquelles le projet de nouveau Code du travail contient une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement déclare qu’il met tout en œuvre pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe établi par la convention. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que la future Constitution permanente et le nouveau Code du travail, lorsqu’ils seront adoptés, donneront pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’état d’avancement des travaux d’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe dans la fonction publique. Rappelant la demande qu’elle a adressée au gouvernement d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des femmes occupent des postes de direction et divers postes dans les ministères, et représentent 25 pour cent des parlementaires. Le gouvernement indique en outre que, dans certains cas, la concentration des femmes au sein de certains ministères et dans des postes subalternes de la fonction publique est imposée par la nature de l’emploi et par le marché du travail. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les emplois, les professions ou les postes les moins rémunérés et n’offrant pas de possibilité de carrière a été identifiée comme étant l’une des causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs prédispositions pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, ainsi qu’une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 712). La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’envisager d’entreprendre une évaluation de la nature et de l’étendue des écarts de rémunération qui peuvent exister dans la fonction publique en raison de la concentration des femmes dans certains ministères et dans certains postes subalternes de la fonction publique, et de fournir des informations sur les conclusions qu’il peut en tirer, notamment sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, avec les gains correspondants. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, en particulier les postes les mieux rémunérés.
Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le projet d’enquête sur la main-d’œuvre présenté par le gouvernement comprend un grand nombre de données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les diverses professions, mais qu’il ne fournit pas d’information sur les gains correspondants. La commission note, d’après les données statistiques, que 61,9 pour cent des femmes travaillent dans les secteurs de l’agriculture, la sylviculture et la pêche, et que 36,4 pour cent d’entre elles travaillent avec le statut de travailleurs familiaux non rémunérés. Selon les indications de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs, les femmes sont employées majoritairement dans les industries manufacturière, pharmaceutique et alimentaire. La commission note en outre, d’après les informations statistiques, que très peu de femmes ont suivi une formation professionnelle. La commission note que le gouvernement déclare, dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, reconnaître la présence de facteurs culturels et sociaux qui limitent les aspirations des femmes à occuper des postes élevés (E/C.12/SDN/2, 18 sept. 2013, paragr. 146). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte, l’analyse et la mise à disposition de données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et l’économie informelle. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus grand éventail de postes et de professions, y compris les mesures destinées à améliorer leur niveau d’éducation et à encourager leur participation à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et leur accès à des domaines d’études plus diversifiés. Prière d’indiquer également les mesures prises en faveur des travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication de la Fédération soudanaise des hommes d’affaires et des employeurs selon laquelle les conventions collectives signées récemment tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui se réfèrent expressément au principe de la convention et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
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