ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Grecia (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2021
  2. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à la communication de la CSI de 2013. La commission prend note en particulier des observations de la CSI, faisant état d’affrontements avec les forces de police lors d’une manifestation sur un chantier naval, ayant conduit à l’arrestation de travailleurs et à des charges retenues contre 12 syndicalistes, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard dans son prochain rapport. La commission note également les observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Fédération panhellénique des marins (PNO) reçues le 19 novembre 2014 concernant l’imminence d’un procès pour participation à une grève générale en 2013 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission prend par ailleurs note de la réponse du gouvernement aux observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM).
La commission prend également note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, et des observations de 2013 de l’OIE et de la Fédération grecque des entreprises et des industries (SEV).
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de répondre aux préoccupations soulevées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE) concernant l’arrêt des activités de l’Organisation pour l’hébergement des travailleurs (OEK) et du Fonds social des travailleurs (OEE). La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED) a repris à son compte tous les droits et obligations de ces deux organes. Elle note aussi avec intérêt que depuis 2013 les syndicats bénéficient à nouveau d’un financement annuel, qu’une décision conjointe ministérielle a été émise en 2014 sur la couverture financière des syndicats, et que l’Institut du travail de la GSEE, dont l’objet, selon le gouvernement, est d’appuyer l’organisation et l’action collectives des travailleurs pour améliorer leur niveau de vie, accorde diverses aides financières aux syndicats.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ordonnances de réquisition civile pour empêcher une action collective dans le secteur maritime ont été prises pour mettre fin aux effets les plus négatifs pour la santé publique qu’ont eu six jours de grève consécutifs et qu’aucune restriction n’a été imposée aux grèves de la PNO pendant la période décembre 2010-février 2012. La commission prend note des informations communiquées par la CSI concernant plusieurs ordonnances de réquisition civile émises en 2013 pour le secteur maritime, le transport public et les enseignants des écoles publiques du secondaire. Elle prend aussi note de la réponse détaillée du gouvernement, faisant état des risques qu’ont fait courir les grèves de longue durée pour la sécurité et la santé des citoyens des îles et qui ont donné lieu aux ordonnances de réquisition dans le secteur maritime, ainsi que d’autres considérations relatives aux autres grèves. La commission prend également note des observations formulées par l’OIE et la SEV selon lesquelles le caractère essentiel des services à la communauté peut être essentiellement fonction des circonstances particulières prévalant dans le pays, et que des services non essentiels peuvent devenir essentiels lorsqu’une grève excède une certaine durée ou s’étend au-delà d’une certaine portée, mettant ainsi en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population. L’OIE et la SEV indiquent que tel aurait été le cas en Grèce, lors de la grève de six jours dans le secteur maritime.
La commission prend dûment note de toutes ces indications et espère que le gouvernement aura recours aux ordonnances de réquisition civile uniquement lorsque la grève met en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle de tout ou partie de la population. La commission note cependant avec préoccupation la procédure pénale enclenchée à l’encontre de marins et, rappelant que des sanctions pénales ne devraient être envisagées que dans les cas où il y a eu des violences à l’encontre de personnes ou de biens pendant une grève ou en cas d’infraction grave aux dispositions du Code pénal qui ne sont pas contraires aux articles 3, paragraphe 2, et 8 de la convention, la commission veut croire que le gouvernement aura ce principe à l’esprit et le prie de fournir des informations détaillées en réponse aux observations de la FIT et de continuer de fournir des informations sur l’utilisation des ordonnances de réquisition civile.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer