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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Gabón (Ratificación : 1960)

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Article 3 de la convention. Service minimum négocié. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 023/PR/MTEPS du 11 février 2010 arrêtant la liste des entreprises astreintes au service minimum et déterminant les modalités de sa mise en œuvre. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les services minima convenus avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la liste des différents secteurs déterminés à l’article 5 du décret, ainsi que d’indiquer les dispositions législatives prévoyant le règlement par un organe indépendant de toute divergence quant au service minimum. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le service minimum est négocié au cas par cas par les parties sous le contrôle de l’inspecteur du travail du ressort et que jusqu’à présent il a toujours été établi de manière consensuelle. Par ailleurs, le gouvernement considère que le contexte socio-économique actuel ne nécessite pas la constitution d’un organe indépendant pour trancher les divergences éventuelles quant à la composition du service minimum. Le gouvernement déclare néanmoins étudier cette possibilité. La commission, notant l’indication selon laquelle le gouvernement est en train de réviser le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux, veut croire que dans ce cadre les questions tenant à la détermination de la liste des secteurs astreints au service minimum, aux modalités de négociation de conventions et au besoin d’un organe indépendant pour le règlement des différends pourront être examinées si les partenaires sociaux en expriment le besoin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur la circulaire no 01418/MENSRSIPPG/CAB du 16 novembre 2009 sur le service minimum en milieu scolaire. La commission avait alors rappelé que des services minima peuvent être établis dans le secteur de l’enseignement dans les cas de grève de longue durée, mais ceux-ci devraient être déterminés en pleine consultation des partenaires sociaux. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les services minima prévus dans la circulaire de 2009 ont été déterminés en consultation avec les partenaires sociaux concernés. Dans sa réponse, le gouvernement indique être en négociation avec les partenaires sociaux du secteur de l’enseignement, de la formation et de la recherche en vue d’apporter une réponse globale satisfaisante à la question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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