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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mauricio (Ratificación : 2005)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014. Elle note en outre les observations de la Fédération générale des travailleurs (GWF) et de quatre syndicats de l’industrie du sucre, reçues le 22 août 2013, ainsi que la réponse que le gouvernement a faite à ces observations.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le nombre de syndicats et le taux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation (ZFE), notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants, ainsi que sur les activités menées par l’Unité spéciale des travailleurs migrants. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Unité spéciale des travailleurs migrants procède régulièrement à des visites d’inspection sur les lieux de travail où ils sont employés, afin de vérifier la conformité de leurs contrats de travail et de la législation les concernant. Les membres de cette unité vérifient si les travailleurs migrants ont une copie de leurs contrats de travail et les informent de leurs droits et obligations. En cas de non-conformité, des inspections de suivi sont effectuées afin de vérifier si des mesures de correction ont été prises. Pour la période à l’étude, un total de 976 inspections régulières ont eu lieu ainsi que 435 visites de suivi. La commission note en outre les statistiques gouvernementales relatives aux membres de dix syndicats, dont des travailleurs des ZFE, et observe qu’aucun d’entre eux n’est un travailleur migrant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient effectivement autorisés à exercer dans la pratique le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, tel que prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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