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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - Nueva Zelandia (Ratificación : 2007)

Otros comentarios sobre C155

Observación
  1. 2014
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 30 septembre 2014, qui inclut des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande, et les réponses du gouvernement.
Législation. La commission note que la mission du groupe de travail indépendant sur la santé et la sécurité au travail et de la Commission royale constituée suite à la tragédie minière de la rivière Pike a eu pour suite l’adoption, en 2013, de la loi «WorkSafe New Zealand» portant création de l’institution du même nom («WorkSafe NZ»), un organisme public qui sera doté de ressources plus importantes que ses prédécesseurs. Elle prend note de l’adoption de la loi sur le sauvetage dans les mines et elle note que, par ailleurs, le projet de loi portant réforme en matière de santé et de sécurité au travail (H&SR) est actuellement devant le parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi H&SR lorsque cet instrument aura été adopté et de continuer de donner des informations sur les mesures prises se rapportant à l’application de la convention.
Articles 7 et 9 de la convention. Application des lois et règlements concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note que le gouvernement a indiqué que les crédits alloués à WorkSafe NZ ont été augmentés en procédant à une augmentation des prélèvements destinés à la sécurité et la santé et que, conformément à la Déclaration d’intention promulguée par WorkSafe NZ pour 2013-2017, les institutions et les fonctions de la puissance publique dans ce domaine vont être plus étendues. La commission note également que, selon les observations faites par le NZCTU, le «régulateur» ne dispose toujours pas de ressources suffisantes pour assurer sa mission de rétablissement du respect de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ses projets d’extension des institutions et des fonctions assurées par WorkSafe NZ, en vue d’assurer l’application des lois et règlements concernant la sécurité et santé au travail (SST).
Article 19. Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 78(1)(c) du projet de loi H&SR prévoit que toute personne responsable d’une entreprise doit permettre à un délégué à la SST de consacrer tout le temps qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions ou à l’exercice de ses pouvoirs. La commission note également que, dans son observation, le NZCTU allègue que les dispositions de ce projet de loi H&SR ne sont pas suffisantes et qu’elles devraient être renforcées par des directives claires et par un dispositif strict en ce qui concerne leur application. Le NZCTU déclare également que le projet de loi H&SR aurait pour effet de supprimer le nombre minimum réglementaire de jours par an devant être consacrés à la formation du délégué à la SST. A cet égard, le gouvernement indique que la Commission des transports et les relations du travail étudiera attentivement toutes les remarques concernant ce projet de loi H&SR, y compris celles émanant du NZCTU. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 19 de la convention, s’agissant des droits des délégués à la SST.
Article 20. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de loi H&SR prévoit un régime régulatoire selon lequel les personnes responsables d’une entreprise seront tenues de prévoir un système de représentation des travailleurs dans le cadre duquel il sera possible à ces derniers, s’ils le souhaitent ou bien à l’initiative même de la personne responsable d’une entreprise, d’élire parmi eux un représentant pour la SST (art. 65 du projet de loi H&SR). Elle note également que le NZCTU se réfère au rapport du groupe de travail indépendant sur la santé sur le lieu de travail, d’après lequel il serait prévu plusieurs niveaux différents de participation des salariés au processus d’identification et de gestion des problèmes de SST. Le NZCTU déclare que le système proposé avec le projet de loi H&SR risquerait d’être utilisé par certains employeurs pour justifier le maintien de certaines pratiques médiocres en matière de SST. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la coopération des employeurs et des travailleurs.
Article 21. Gratuité des mesures de sécurité et d’hygiène du travail pour les travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le droit des salariés d’un sous-traitant à bénéficier gratuitement des mesures de SST n’est pas établi clairement dans la législation en vigueur, mais que cette situation sera clarifiée avec la future loi H&SR. L’article 14 du projet de loi H&SR définit le «travailleur» dans des termes tels qu’ils incluent les salariés des sous-traitants. La commission prend également note des observations du NZCTU alléguant que le libellé actuel du projet de loi H&SR risque d’inciter les personnes responsables d’une entreprise à organiser leurs activités de manière à faire appel à des sous-traitants plutôt que d’avoir des salariés, et de contourner ainsi les obligations de l’article 28 de la future loi H&SR, qui interdira aux personnes responsables d’une entreprise de mettre à la charge des travailleurs les coûts afférents aux équipements de protection. Compte tenu des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission des transports et des relations du travail étudiera les observations formulées par le NZCTU à ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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