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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Madagascar (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2001

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents ainsi qu’aux observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE) reçues en septembre 2014. Le gouvernement indique que c’est sur la base du décret no 2011 490 du 6 septembre 2011 sur les organisations syndicales et la représentativité que seront déterminés par voie d’arrêté les représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national du travail (CNT). La commission note que, dans l’attente dudit arrêté, des réunions ont été organisées par le ministère chargé du travail afin de faciliter l’application pratique des articles 2, 3 et 5 de la convention. Elle note avec intérêt qu’il a été convenu d’un commun accord avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs que tous les rapports à présenter au Bureau au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT seraient communiqués aux partenaires sociaux; il appartiendra ensuite à ces derniers de s’organiser en vue d’y insérer leurs observations; et ils pourront, le cas échéant, transmettre leurs observations directement au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs ont été choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3). Elle prie également le gouvernement d’indiquer le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.
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