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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Yemen (Ratificación : 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission note que l’article 67(1) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique avoir adopté en 2013 un projet de Code du travail mais qu’il n’a pas encore été soumis à la Chambre des représentants. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le projet prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire, mais ne reflète pas la notion de «travail de valeur égale», laquelle est fondamentale pour éliminer la discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que le projet de Code du travail reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ce qui concerne tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Salaire minimum. La commission se rappelle que la loi no 43 du 18 juin 2005 relative aux emplois, aux salaires et aux traitements fixe un salaire minimum pour tous les salariés travaillant dans l’appareil administratif de l’Etat et le secteur public et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail, le même plancher de salaire minimum est fixé pour le secteur privé, qui est le même que celui qui est versé par l’administration de l’Etat. La commission se rappelle aussi que les femmes tendent à être prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, ce qui a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le nombre des travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, la commission lui demande à nouveau de fournir les informations disponibles, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs percevant le salaire minimum. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les informations statistiques disponibles sur les revenus des hommes et des femmes, et sur les mesures prises pour réduire cet écart, en particulier les activités menées pour accroître le niveau de revenu des femmes en milieu rural et pour améliorer le niveau éducatif des femmes.
Suivi et contrôle de l’application. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail visant à repérer et à traiter les inégalités de rémunération, ainsi que sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.
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