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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

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Solicitud directa
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Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Agence des services de l’emploi de Tanzanie (TaESA) a enregistré 1533 demandeurs d’emploi en 2013-14, dont 647 ont été mis en relation avec des employeurs du pays, 849 se sont vu proposer des possibilités d’emploi à l’étranger et 581 ont bénéficié de conseils en matière d’emploi. En outre, la commission note que la TaESA s’est rendue dans des établissements d’enseignement supérieur afin d’offrir des formations aux étudiants sur l’employabilité et les choix de carrière. Le ministère du Travail et de l’Emploi prévoit également de renforcer les capacités de son personnel en le dotant des compétences nécessaires pour élaborer et mettre en place une politique de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la TaESA pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’un examen de la politique nationale de l’emploi de 2008 est prévu au cours de l’exercice 2014-15 et que les partenaires sociaux y seront pleinement associés. Il indique également que les autorités ont pris plusieurs mesures pour améliorer les informations sur le marché du travail, renforcer les capacités des ministères et institutions publiques et améliorer la coopération avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités des partenaires sociaux liées à l’organisation et au fonctionnement de la TaESA.
Articles 7 et 8. Besoins des personnes handicapées et des jeunes en matière d’emploi. La commission note que la loi no 9/2010 sur les personnes handicapées garantit la protection de l’emploi pour les personnes handicapées, leur accès à un enseignement et à une formation professionnels et la promotion de leurs droits fondamentaux. Elle prend également note de la mention faite des lignes directrices sur les personnes handicapées dans la fonction publique, établies par la direction de la fonction publique du cabinet du Président, et des mesures prises par le ministère du Travail et de l’Emploi, en collaboration avec les partenaires du développement et les organisations non gouvernementales, en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour répondre de façon satisfaisante aux besoins des personnes handicapées et des jeunes sur le marché libre du travail.
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la TaESA fournit des orientations aux bureaux de placement privés quant à l’exécution de leurs services conformément à la législation applicable en vue de garantir que leurs services participent aux mesures prises par le gouvernement pour créer des emplois. La commission note qu’un cours de formation du BIT sur les services de l’emploi à été organisé à Morogoro, République Unie de Tanzanie, en octobre 2014. Elle note à cet égard que les participants à la formation, y compris les partenaires sociaux, ont convenu d’étudier une éventuelle ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir la coopération entre la TaESA et les bureaux de placement privés. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur toute mesure prise pour créer des institutions permettant la réalisation du plein emploi.
Application de la convention. La commission note que le gouvernement affirme que des consultations se tiendront prochainement avec le gouvernement de Zanzibar pour s’assurer que la convention s’applique à l’ensemble du territoire de la République Unie de Tanzanie. La commission prie le gouvernement de faire rapport de toute avancée réalisée quant à l’application de la convention sur l’ensemble du territoire de la République Unie de Tanzanie.
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