ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Islas Salomón (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C138

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2017
  6. 2016
  7. 2015

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les politiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne le travail des enfants dans le pays. Selon les informations disponibles du Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail et la traite des enfants a organisé le premier Forum national sur le travail des enfants aux Iles Salomon en août 2014 (forum 2014), avec une excellente participation et collaboration des parties prenantes. Les participants ont identifié les aspects essentiels du travail des enfants justifiant une intervention immédiate et ont proposé un plan d’action national d’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et sa mise en œuvre.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lors de la ratification, les Iles Salomon ont spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur leur territoire à 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 47 de la loi sur le travail (Cap. 73, édition 1996 (loi sur le travail)), aucune personne de moins de 15 ans ne sera employée ni ne travaillera dans un établissement industriel quel qu’il soit ou une annexe de celui-ci, excepté le cas des emplois approuvés par le ministre, ou à bord d’un navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre compétent a autorisé l’emploi ou le travail de personnes de moins de 14 ans en application de l’article 47 de la loi sur le travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’il n’y a pas de scolarité obligatoire aux Iles Salomon. Elle note également que, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’éducation, l’âge minimum d’entrée à l’école primaire sera de 6 ans et l’âge maximum de 9 ans. La loi ne spécifie cependant pas l’âge auquel les enfants peuvent quitter l’école. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (qui est de 14 ans aux Iles Salomon) comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travail dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans, la commission invite à se reporter aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, les enfants de 16 à 18 ans sont autorisés à travailler dans les mines ou à bord de navires sur production d’un certificat médical approuvé par le Directeur de la santé ou à travailler de nuit avec l’autorisation écrite expresse du Commissaire au travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention le fait d’avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est l’une des conditions requises pour être autorisé à accéder à l’emploi ou au travail considéré dès l’âge de 16 ans lorsque ce travail est considéré comme un travail dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’exercice d’un travail considéré comme dangereux, par des jeunes de 16 à 18 ans, ne peut être autorisé qu’à condition que les intéressés aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 54 de la loi sur le travail les parents ou tuteurs d’un jeune de 14 à 16 ans peuvent, avec le consentement de l’intéressé, placer celui-ci auprès d’un employeur afin d’y recevoir une formation dans le métier ou l’emploi considéré.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de tels travaux. La commission note que l’article 46 de la loi sur le travail permet que des enfants de moins de 12 ans soient employés par ou dans une entreprise avec leurs parents ou tuteurs à des travaux légers de caractère agricole, domestique ou autres ayant été approuvés par le Commissaire au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes ayant 13 ans révolus (ou 12 ans lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans) à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention en n’autorisant l’emploi de jeunes à des travaux légers qu’à partir de 12 ans. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux dispositions devant définir les activités constituant des travaux légers et les conditions auxquelles des jeunes de 12 ans révolus seront admis à de tels travaux.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comprend pas de dispositions réglementant la participation d’enfants à des spectacles artistiques. En conséquence, la commission rappelle que l’article 8 de la convention réserve la possibilité, par dérogation aux règles concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, de faire participer des enfants à des spectacles artistiques, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, par le biais d’autorisations accordées dans des cas individuels. Les autorisations en question devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans sont autorisés à participer à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de mettre en place un système d’autorisations individuelles de la participation d’enfants à de tels spectacles, autorisations qui devront réglementer cette participation, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient à l’une quelconque des dispositions se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents ou qui omet de s’y conformer se rendra coupable d’infraction et encourra à ce titre une amende de 500 dollars des Iles Salomon (environ 63,6 dollars des Etats-Unis (E.-U.)). Elle note également que, par suite des modifications apportées à la loi de 2009 modifiant diverses sanctions, les peines prévues à l’article 52 de la loi sur le travail s’élèvent à 5 000 dollars des Iles Salomon (environ 636 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions prévues dans des cas d’infractions aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que l’article 50 de la loi sur le travail prescrit à tout employeur d’un établissement industriel comme à tout maître d’un navire de tenir un registre de toutes les personnes employées qui n’ont pas 18 ans révolus, en y consignant les caractéristiques de leur emploi ainsi que leur nom et leur âge. Un tel registre devra être accessible à tout moment pour inspection par le Commissaire au travail ou un fonctionnaire habilité par ce dernier.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe un système d’inspection du travail s’occupant des problèmes relevant de la présente convention. L’article 6 de la loi sur le travail prévoit la nomination aux fins de l’administration de cette loi d’un Commissaire au travail et d’autres fonctionnaires. La commission note que le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé peuvent pénétrer à tout moment, en tout lieu dans lequel ils ont des raisons de penser qu’il s’agit d’un lieu de travail ou d’un hébergement fourni par un employeur à des travailleurs pour poser des questions à ces travailleurs au sujet de leur emploi (art. 7); se faire remettre toute information et examiner tous contrats, registres, livres comptables ou autres documents concernant des travailleurs et leur emploi (art. 8); engager des poursuites civiles ou pénales sur plainte ou sur le constat d’infractions à la présente loi (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur le nombre des inspections effectuées par le Commissaire au travail ou le Directeur de la santé et le nombre des infractions constatées en matière d’emploi d’enfants et d’adolescents et sur les sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le Département du travail s’emploie actuellement à mettre en place un conseil consultatif du travail dans l’objectif d’engager, et ce à titre prioritaire, une révision de la législation du travail. Elle note également que, d’après le rapport de documentation de projet de l’OIT d’avril 2015 (rapport de l’OIT), bien que des efforts aient été déployés afin d’introduire les changements nécessaires dans la législation et la politique, les différents interlocuteurs compétents ne disposent pas actuellement de tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la convention. Il est indiqué dans ce rapport que le Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique fournit actuellement une assistance technique dans ce domaine. En outre, selon le rapport de l’OIT, une évaluation rapide effectuée par l’OIT en septembre 2014 a permis d’établir l’existence du travail des enfants aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’évaluation rapide de 2014 concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment le nombre des enfants de moins de 14 ans qui travaillent. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place du conseil consultatif du travail et sur les mesures prises par la suite en vue de réviser la législation du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer