ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Nigeria (Ratificación : 2010)

Otros comentarios sobre C159

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2015
Solicitud directa
  1. 2014
  2. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission note que le présent rapport du gouvernement n’aborde pas la plupart des questions soulevées dans les précédents commentaires concernant la mise en œuvre de la convention depuis sa ratification. La commission avait pris note des indications fournies par le gouvernement concernant un projet de loi visant à assurer la pleine inclusion des Nigérians ayant un handicap dans la société, projet de loi dont l’Assemblée nationale était alors saisie. De plus, malgré l’existence d’une politique nationale de réadaptation des personnes handicapées, y compris des stratégies de mise en œuvre, le gouvernement déclare dans un rapport très succinct avoir assuré au moins 2 pour cent de sa main-d’œuvre pour des personnes handicapées convenablement qualifiées. En outre, il fait état de la délivrance de lettres de recommandation devant permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi rémunéré, de l’organisation de programmes d’accès à l’indépendance économique et enfin de l’attribution d’aides à la mobilité et d’appareillages. De plus, il déclare s’être efforcé de rendre la réadaptation professionnelle accessible à toutes les catégories de personnes handicapées. La commission réitère sa demande d’informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires, notamment des informations spécifiques sur le statut du projet de loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complètes sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Prière également de communiquer des informations pertinentes sur la mise en œuvre de la convention, notamment des données statistiques ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes ayant trait à des questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées dans la pratique sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 7 et 9. Accès des personnes handicapées aux services de l’emploi. Personnel qualifié chargé pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique qu’il veille à ce que les personnes chargées d’assurer l’orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement, l’emploi et d’autres services connexes aux personnes handicapées et d’évaluer ces services soient dotées de connaissances adéquates en ce qui concerne le handicap et ses contraintes ainsi que les difficultés d’intégration des personnes handicapées dans la vie active, sur le plan économique comme sur le plan social. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer les services d’orientation et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un type de handicap quel qu’il soit et de préciser si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires. Elle le prie à nouveau de fournir de plus amples informations sur le nombre des personnes ayant bénéficié d’une telle formation ainsi que sur le personnel qualifié mis à la disposition des personnes handicapées.
Article 8. Zones rurales et collectivités isolées. Le gouvernement indique que, dans les zones rurales et les collectivités isolées, les personnes handicapées pouvant recevoir une formation sont attachées à des artisans locaux, tels que les tailleurs, les coiffeurs, les barbiers ou les réparateurs de pneumatiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises pour favoriser la mise en place ou l’extension de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer