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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - República Árabe Siria (Ratificación : 1957)

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Solicitud directa
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Article 2 de la convention. Inclusion de clauses relatives à l’emploi dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 29(b) du décret législatif no 450 du 9 décembre 2004 promulguant les conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats intéressant les organismes publics. L’article 29 dudit décret dispose que les conditions d’engagement des travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics doivent être compatibles avec les dispositions du Code du travail et de la convention no 94. Le rapport du gouvernement fait état, en outre, des différentes formes et des différents types de contrat d’emploi applicables entre les employeurs et les travailleurs et fournit un spécimen de contrat d’emploi.
La commission note à cet égard que, malgré les explications détaillées fournies dans ses précédents commentaires à propos de la portée et de la finalité de la convention et des dispositions à prendre pour en assurer l’application pratique, le gouvernement continue de se référer à des instruments législatifs qui ont peu de pertinence par rapport à la convention, du fait qu’ils ne prévoient pas les types de clause d’emploi prévues par l’article 2 de la convention. En particulier, l’obligation exprimée à cet article 2 s’adresse à l’Etat et non aux cocontractants, et, selon cet article, il appartient aux gouvernements de veiller à ce que la législation nationale exprime l’obligation d’inclure dans les contrats publics des clauses relatives à l’emploi telles que prescrites par cet article. En fait, la convention prévoit que des clauses relatives à l’emploi soient incluses dans tout contrat public conclu entre une autorité publique et une entreprise adjudicataire, et non dans le contrat d’emploi conclu entre un employeur et un travailleur. L’idée sous-jacente à l’inclusion dans les contrats publics de clauses relatives à l’emploi conformes aux normes de l’OIT est que les autorités publiques, lorsqu’elles passent un contrat pour la construction d’un ouvrage public ou la fourniture de biens ou de services, doivent se soucier des conditions de travail dans lesquelles s’effectue l’exécution dudit contrat. Cette préoccupation dérive du fait que les contrats publics sont généralement attribués au meilleur enchérisseur, au moins disant et, ainsi, les entreprises peuvent être tentées, sous la pression de la concurrence, de rechercher une économie sur les coûts de la main-d’œuvre. Il est généralement admis que, dans de tels contextes, on ne saurait voir des autorités publiques conclure des contrats pour l’exécution desquels les travailleurs concernés seraient soumis à des conditions inférieures à un certain niveau de protection sociale. Au contraire, celles-ci doivent montrer l’exemple et apparaître comme des employeurs modèles. En d’autres termes, la finalité des clauses de travail est avant tout d’empêcher que les coûts de main-d’œuvre servent de variable d’ajustement dans la concurrence entre les entreprises candidates à un contrat public, et c’est pourquoi tous les soumissionnaires doivent respecter en cette matière certaines normes minimales établies localement. Deuxièmement, pour que les contrats publics n’exercent pas une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, il y a lieu d’inclure dans les contrats publics une clause standard tendant à ce que les travailleurs employés pour l’exécution dudit contrat perçoivent un salaire et jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale pour un travail s’effectuant dans le même secteur. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et autres conditions de travail prévues par la législation générale du travail se trouvent souvent améliorées par la négociation collective que la commission a toujours été d’avis que le fait que la législation nationale soit purement et simplement applicable à tous les travailleurs n’exonère pas le gouvernement concerné de son obligation d’assurer l’inclusion de clauses relatives à l’emploi dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une législation nouvelle, mais peut trouver aussi application par voie d’instructions ou de circulaires administratives, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires pour assurer l’application effective de la convention tant en droit que dans la pratique.
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