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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) - Singapur (Ratificación : 2012)

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Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2015

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend note en particulier avec intérêt de la liste extensive de la législation ainsi que de la Stratégie nationale 2018 en matière de sécurité et santé au travail (SST), qui comporte un système national très complet pour la SST. Elle se félicite également de l’intérêt du gouvernement et des partenaires sociaux pour les questions de SST ainsi que des efforts qu’ils déploient pour développer une culture de la prévention.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les principes définis dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST ont été pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (dont la liste figure dans l’annexe à la recommandation (nº 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006).
Article 2, paragraphe 3. Mesures pouvant être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif international fournit des conseils sur les améliorations pouvant être faites pour aligner les normes nationales en matière de SST sur les niveaux atteints dans les grands pays, mais qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne l’éventuelle ratification des conventions pertinentes pour la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer un examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 4, paragraphe 3 c). Offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil pour la sécurité et la santé au travail travaille en étroite collaboration avec l’Agence pour le développement de la main-d’œuvre et le ministère de la Main-d’œuvre en vue d’améliorer les compétences de la main d’œuvre dans le domaine de la SST au moyen des cadres de certification des capacités des professionnels en matière de SST et d’évaluation des compétences des employés dans ce même domaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fourniture d’une formation à la SST, en particulier en ce qui concerne le contenu de la formation et les personnes auxquelles elle s’adresse.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les professionnels de la SST, à savoir les médecins et les hygiénistes du travail, fournissent des services comprenant le suivi, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels, la conduite d’examens médicaux et la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note également de l’élaboration en cours du système Total Workplace Safety and Health, qui est une approche intégrée de la gestion de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les services de santé au travail sont dispensés dans la pratique et de fournir des informations détaillées sur l’élaboration et l’application de l’approche Total Workplace Safety and Health.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que la loi sur l’indemnisation des accidents du travail requiert des employeurs qu’ils souscrivent une assurance pour l’indemnisation des travailleurs engagés dans des travaux manuels et pour les travailleurs non manuels qui gagnent moins de 1 600 dollars (SGD) par mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les régimes pertinents d’assurance ou de sécurité sociale pour les travailleurs non manuels qui gagnent plus de 1 600 dollars (SGD) par mois.
Article 5, paragraphe 2 b). Elimination ou réduction des dangers et risques liés au travail. La commission note que, outre la Stratégie 2018 pour la sécurité et santé sur le lieu de travail, élaborée en vue de développer une culture progressive et généralisée de la sécurité et de la santé, le gouvernement indique qu’il est en train de mettre au point des stratégies pour la promotion de Vision zéro, un concept ayant pour objectif l’acquisition d’un état d’esprit selon lequel il est possible de prévenir tous les accidents du travail et toutes les maladies professionnelles, la coopération étant par ailleurs la clé de la prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le concept Vision zéro et sur son application dans la pratique.
Application dans la pratique. La commission note les informations fournies sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la Stratégie 2018 pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et de communiquer, lorsque de telles statistiques existent, des données sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles notifiés.
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