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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. La commission prend note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, selon lesquelles l’article 63, paragraphe 6, du projet de loi sur l’emploi prévoit que tout accord visant à renoncer au droit à un congé annuel minimum sera nul et non avenu. La commission espère que cette loi sera prochainement adoptée afin que l’article 12(a) de l’instruction gouvernementale no 888, à propos de laquelle la commission a souligné à maintes reprises qu’il devait être modifié, soit rendu conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte intégral de la loi susmentionnée, dès qu’elle aura été adoptée.
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