National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend toutefois note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. A cet égard, elle renvoie aux observations qu’elle a formulées au sujet de la convention no 122, dans le cadre desquelles elle fait observer que la loi sur la promotion de l’emploi (modifiée) comporte des dispositions visant à encourager l’emploi de certaines catégories de personnes, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la réadaptation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des statistiques pertinentes illustrant l’impact du Programme national de promotion des personnes handicapées et de la loi sur la promotion de l’emploi sur l’accroissement des débouchés d’emploi des personnes handicapées. Prière en outre de joindre des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou s’occupant de personnes handicapées qui œuvrent à des activités de réadaptation professionnelle (article 5).Article 7. Réadaptation professionnelle et services d’emploi. La commission avait antérieurement pris note de la réorganisation et de l’extension en 2006 du Centre national de réadaptation. Le gouvernement avait fait part de son intention de développer le centre pour en faire une institution modèle dotée d’antennes locales et offrant aux personnes handicapées des services complets de réadaptation. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les avancées concernant la mise en place des antennes locales du Centre national de réadaptation.Article 8. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission avait noté précédemment que le gouvernement allouait des fonds à 21 provinces et neuf districts dans le cadre du compte spécial du Fonds de promotion de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’existence dans les zones rurales et les collectivités isolées de services de réadaptation professionnelle et d’emploi.Article 9. Formation de personnel dûment qualifié. La commission avait noté que le Centre national de réadaptation employait 53 personnes qualifiées. Elle avait également noté que le gouvernement avait entrepris de former des travailleurs sociaux spécialisés afin d’améliorer les services aux personnes handicapées reposant sur la collectivité et la famille, dans le cadre de la Stratégie globale de développement national de 2008. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer la formation et accroître le nombre des personnels qualifiés chargés de l’orientation professionnelle, de la formation, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.