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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Malta (Ratificación : 1988)

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Observación
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’application en droit et en pratique des articles 26 et 27 de la convention, le gouvernement se limite à indiquer que trois visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur agricole en 2010, et qu’aucune irrégularité n’a été constatée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’inspections dans le secteur agricole, bien qu’en augmentation, était toujours faible au regard des 2 423 établissements visités dans l’ensemble des secteurs couverts. La commission note avec préoccupation que le nombre de visites d’inspection en 2010 est en nette régression, celui-ci ayant diminué de 80 pour cent par rapport à 2008. La commission note également qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur le rapport annuel d’activités d’inspection pour les dernières années. La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’assurer, conformément à l’article 26, qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 27 sera publié par l’autorité centrale d’inspection du travail soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, et qu’une copie en sera aussitôt communiquée au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ses commentaires précédents sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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