ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) - Croacia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C013

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1998
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les produits chimiques (Journal officiel nos 150/2005 et 53/2008), le ministre de la Santé et des Affaires sociales et le ministre de l’Economie, du Travail et de l’Entrepreneuriat ont adopté la Liste des substances chimiques dangereuses dont le placement sur le marché est interdit ou restreint (Journal officiel no 39/2010), qui est entrée en vigueur le 1er avril 2010. Le gouvernement indique que cette liste inclut des carbonates de plomb (carbonate anhydre neutre et trilead bis (carbonate) dihydroxyde) et les sulfates de plomb (PbS04 et PbxS04) et, comme telles, ces substances chimiques ne doivent pas être placées sur le marché ni utilisées comme substances et constituants de préparations destinées à être utilisées comme peintures, sauf pour la restauration et l’entretien d’ouvrages d’art et de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 3. Interdiction d’employer les jeunes gens et les femmes. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement selon laquelle la réglementation dans le domaine de la sécurité et la santé (art. 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, Journal officiel nos 59/1996, 94/1996, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008 et 75/2009) interdit l’affectation des femmes enceintes et allaitantes au travail impliquant une exposition aux vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques. En outre, le gouvernement indique que les emplois impliquant une utilisation de peintures au plomb sont définis comme des emplois exigeant des conditions de travail spéciales en vertu du point 27 de l’annexe de l’ordonnance sur les emplois exigeant des conditions de travail spéciales (Journal officiel no 5/1984) et ne peuvent être entrepris par des travailleurs de moins de 18 ans ou des femmes enceintes ou qui allaitent, tandis que les autres travailleurs doivent subir des examens médicaux obligatoires tous les douze mois. La commission note cependant l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, selon lequel l’article 298, point 5, sous titre XXV, relatif aux dispositions transitoires et finales de la nouvelle loi sur le travail (Journal officiel no 149/09), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 prévoit qu’à l’entrée en vigueur de la loi l’ordonnance sur les emplois interdits aux femmes (Journal officiel no 44) sera abrogée. La commission prend également note de l’information indiquant que, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, des efforts sont actuellement en cours sur des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail dans la mesure où la loi se rapporte à la protection des catégories particulières de travailleurs et que, dans le cadre de ces amendements, il est prévu de supprimer les dispositions actuelles en vertu des articles 38 et 39, qui prévoient que la protection des femmes au travail doit être effectuée conformément aux dispositions de la loi sur le travail et aussi qu’une femme enceinte ne doit, en particulier, pas être affectée à des emplois comportant notamment des vapeurs de plomb ou ses composés inorganiques, de plomb tétra-éthyl, et que, tout en allaitant son enfant, une femme ne doit pas être affectée à des travaux qui peuvent l’exposer à la poussière de plomb, les vapeurs de plomb et ses composés. Notant avec préoccupation les amendements à la législation susmentionnée qui suppriment l’interdiction de l’emploi des femmes enceintes et allaitantes à des travaux dangereux, et que la législation actuelle n’interdit pas l’emploi de toutes les femmes dans les domaines de travail prévus par l’article 3, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller qu’aucune femme soit employée dans les travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments, en conformité avec cet article de la convention.
Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à une copie ci-jointe de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail ou dans les locaux ou des zones auxiliaires (Journal officiel no 6/1984). La commission note que les pièces jointes ne semblent pas avoir été reçues avec le rapport du gouvernement. La commission est donc conduite à renouveler sa demande au gouvernement de transmettre copie de la réglementation susmentionnée, et demande également au gouvernement d’indiquer la manière dont laquelle les dispositions pertinentes de cette réglementation donnent effet à chacune des exigences en vertu de l’article 5.
Article 7. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. Application dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail de l’inspection d’Etat n’ont pas du tout détecté de cas de violation de la réglementation donnant effet aux dispositions de la présente convention et que, dans la mesure où l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) est conscient, il n’y a pas de femmes employées dans les travaux de peinture de caractère industriel impliquant l’utilisation de la céruse ou des sulfates de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, en conformité avec les articles de la convention. Le gouvernement indique que, selon le registre tenu par le CIHPSW, quatre maladies professionnelles ont été enregistrées en 2009, provoqué par l’empoisonnement au plomb et impliquant les travailleurs engagés dans le procès de remplissage de batteries à la même entreprise, et que l’inspection d’Etat a été immédiatement informée de ces incidents. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris les données statistiques.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer