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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Burundi (Ratificación : 1997)

Otros comentarios sobre C098

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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2015. La commission note que la CSI souligne que l’article 227 du Code du travail permet des ingérences des autorités dans la négociation collective et que, selon l’article 224 du code, des accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués sont autorisés; la CSI ajoute que l’arbitrage obligatoire peut être imposé par l’inspection du travail dans le contexte de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note aussi avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication reçue le 1er septembre 2014, et par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), dans une communication reçue le 26 septembre 2014, sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Caractère non dissuasif des sanctions prévues par le Code du travail en cas de violation des articles 1 (protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale) et 2 (protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les dispositions en cause seraient modifiées avec la collaboration des partenaires sociaux afin de renforcer les sanctions. La commission regrette qu’aucune modification n’ait été apportée à la législation et, rappelant la nécessité de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives, espère que le gouvernement pourra apporter les modifications nécessaires à sa législation dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait qu’une seule convention collective au Burundi. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il revient aux partenaires sociaux de prendre l’initiative de proposer des conventions collectives et qu’en définitive ils se contentent de conclure des accords d’entreprises qui sont très nombreux dans les entreprises parapubliques. La commission rappelle que, bien que la convention ne comporte aucune disposition prévoyant que le gouvernement a le devoir d’assurer l’application de la négociation collective par des moyens obligatoires à l’égard des partenaires sociaux, cela ne signifie pas que les gouvernements doivent s’abstenir de toute mesure visant à établir un mécanisme de négociation collective. La commission avait noté la mise en place d’un programme de renforcement des capacités des acteurs du dialogue social et prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications sur les mesures précises prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que de fournir des données d’ordre pratique sur l’état de la négociation collective et, notamment, le nombre de conventions collectives conclues jusqu’à ce jour et les secteurs d’activité concernés. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès substantiels.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement de lui préciser si des dispositions impliquant des restrictions au champ de la négociation collective de l’ensemble des fonctionnaires publics au Burundi sont encore en vigueur, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires, par exemple: 1) l’article 45 du décret-loi no 1/23 du 26 juillet 1988, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe, après approbation du ministre de tutelle, le niveau de rémunération des emplois permanents et temporaires et détermine les conditions d’engagement et de licenciement; et 2) l’article 24 du décret-loi no 1/24, prévoyant que le conseil d’administration des établissements publics fixe le statut du personnel de l’administration personnalisée sous réserve de l’approbation du ministre compétent. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que ces articles sont toujours en vigueur, mais qu’en réalité les fonctionnaires de l’Etat participent à la détermination de leurs conditions de travail. Selon le gouvernement, le droit de négociation collective leur est reconnu, et c’est d’ailleurs pour cela que les conventions dans les secteurs de l’éducation et de la santé existent; au niveau des établissements publics ou des administrations personnalisées, les travailleurs participent à la fixation des rémunérations car ils sont représentés aux conseils d’administration, et les revendications d’ordre salarial sont présentées à l’employeur par les conseils d’entreprise ou les syndicats, le ministre de tutelle n’intervenant que pour sauvegarder l’intérêt général; dans certains ministères, les organisations syndicales ont obtenu des primes pour compléter les salaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue d’aligner la législation à la pratique et, notamment, de modifier les articles 45 du décret-loi no 1/23 et 24 du décret-loi no 1/24, de sorte que les organisations de fonctionnaires et d’employés publics non commis à l’administration de l’Etat puissent négocier leurs salaires et autres conditions de travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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