ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Burundi (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a pris bonne note que le Burundi participe au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants soldats engagés dans les conflits armés. Elle a constaté toutefois que le gouvernement ne semble pas avoir élaboré une politique nationale visant à abolir le travail des enfants ou des programmes d’action à cette fin. A cet égard, la commission a noté que, dans son rapport du 19 septembre 2006 (A/61/360), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que les droits de l’enfant requièrent une attention particulière, en raison des conditions difficiles qui prévalent au Burundi, pays pauvre sortant d’une guerre et ayant un fort taux de prévalence du VIH/sida. Selon cet expert, il convient de surveiller la situation de certains groupes d’enfants, comme les enfants soldats et les enfants de la rue. La commission s’est montrée préoccupée de la situation des jeunes enfants au Burundi. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le travail des enfants, par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action à cette fin. Elle prie le gouvernement de fournir toute information à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants l’inspecteur du travail, à titre individuel, temporaire et dérogatoire à l’article 13 de l’ordonnance, pouvait, sur demande de l’employeur, autoriser les enfants âgés de plus de 16 ans à effectuer des travaux figurant dans la liste des travaux dangereux lorsqu’il existait des raisons impérieuses de formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuaient des travaux dangereux les réalisaient selon les conditions prévues par cette disposition de la convention, à savoir qu’ils aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations délivrées par l’inspecteur du travail.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué qu’il note la recommandation de la commission d’experts de s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties. Il a indiqué également que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore été sollicités pour délivrer des autorisations aux termes de l’article 16 de l’ordonnance no 630/1. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission a constaté que la législation nationale ne prévoit pas que les deux conditions prévues par cette disposition de la convention soient un préalable à l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans que peut octroyer l’inspecteur du travail. Elle a rappelé à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, au préalable, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux aient reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la question de l’apprentissage sera traitée dans un décret d’application pris en vertu de l’article 151 du Code du travail, sur proposition du ministre du Travail après consultation du Conseil national du travail, et précisera les modalités d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret dès son adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants les enfants âgés de 12 à 16 ans ne pouvaient être occupés qu’aux travaux légers et salubres prévus à l’article 6, pour autant que ces travaux: a) n’étaient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement; b) ne pouvaient porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire; et c) n’étaient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée. L’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoyait que la durée des travaux légers ne pouvait excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances. Or, dans la mesure où le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention la législation nationale pouvait autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de plus de 13 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux.
Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, pour que les enfants âgés de moins de 13 ans n’effectuent pas de travaux légers, il prévoit de solliciter l’administration territoriale pour qu’elle sensibilise les parents afin qu’ils ne permettent pas à leurs enfants d’effectuer ces types de travail. En effet, en raison de la pauvreté des parents, certains enfants abandonnent l’école pour s’occuper des travaux ménagers. Le gouvernement a indiqué également que, dans la mesure où les travaux légers relèvent du secteur informel, il est très difficile pour l’inspection du travail de contrôler. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission a fait observer que, bien que des campagnes de sensibilisation des parents soient très importantes en matière de travail des enfants, une modification des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 est également nécessaire. En effet, ces dispositions prévoient que, selon certaines conditions conformes à la convention, les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent être occupés à des travaux légers et salubres alors que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne le permet qu’à partir de 13 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de modifier les articles 5 et 6 de l’ordonnance no 630/1 de manière à ce qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne puisse être occupé à des travaux légers et salubres. De plus, dans la mesure où l’article 7 de l’ordonnance no 630/1 prévoit que la durée des travaux légers ne peut excéder six heures par jour, que ce soit durant la période scolaire ou les vacances, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant six heures par jour est assurée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté qu’aux termes des articles 146 et 294 du Code du travail les employeurs qui ne se conformaient pas aux dispositions concernant les conditions de travail spéciales prévues pour les jeunes gens étaient passibles d’une peine d’amende de 5 000 francs (environ 5 dollars E.-U.) à 10 000 francs (environ 10 dollars E.-U.); en cas de récidive, la fermeture provisoire de l’entreprise pouvait être prononcée, lorsque la santé des travailleurs était compromise. La commission avait noté également les indications du gouvernement selon lesquelles un Code des droits et des devoirs de l’enfant était en préparation et qu’il comportait des dispositions sur le travail des enfants ainsi que les sanctions applicables. Le gouvernement avait ajouté que le Code des droits et des devoirs de l’enfant compléterait le Code du travail et l’ordonnance no 630/1 du 5 janvier 1981 relative au travail des enfants, qui étaient lacunaires sur la question des sanctions. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le Code des droits et des devoirs de l’enfant sera adopté prochainement et que des sanctions appropriées et efficaces en cas de violations des dispositions relatives au travail des enfants seront prévues par le code. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de code, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer