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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Articles 4 et 6 de la convention. La commission rappelle que, aux termes de l’article 4, la négociation libre et volontaire doit être encouragée à tous les niveaux entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, sans l’intervention des autorités publiques. La commission rappelle également que cette disposition s’applique aussi aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, faisant état d’un groupe de travail formé de ministères concernés, de syndicats, d’employeurs, d’experts et d’organisations non gouvernementales, dont l’objectif est d’élaborer un nouveau projet d’amendements à la législation du travail. Le gouvernement se réfère en particulier aux amendements visant à la mise en place d’un comité d’appui à la coopération sur le lieu de travail, à la réglementation de la négociation entre les employeurs et la fédération syndicale, et à la négociation d’accords aux niveaux du secteur, de la branche d’activité et de la profession, sans l’intervention des autorités administratives. Le gouvernement fait également état du renforcement des capacités, avec l’assistance technique du BIT, des partenaires sociaux dans les secteurs des mines et de la construction actuellement en cours pour permettre la conclusion d’accords concernant la négociation sectorielle et salariale. La commission accueille favorablement le projet du BIT financé par la direction générale du commerce de la Commission européenne qui vise à appuyer quatre pays bénéficiaires du GSP+, dont la Mongolie, à mettre effectivement en œuvre les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réforme de la législation du travail et de son impact sur l’application de la convention, et de fournir copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
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