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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions qui prévoient une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs envers les organisations de travailleurs (et inversement), et qui encouragent la négociation collective dans les secteurs privé et public (à la seule exception des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat). La commission a noté qu’une nouvelle loi sur les relations du travail devait être approuvée par le Cabinet et que cette loi comprenait des dispositions assurant une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission a rappelé que les dispositions devraient prévoir une protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais aussi de la part de l’employeur ou de toute personne agissant en son nom. La commission a ensuite noté que: i) le gouvernement a exprimé sa gratitude au BIT pour ses commentaires techniques relatifs à la loi sur les relations du travail; ii) le texte du mémorandum de commentaires techniques du BIT a été communiqué aux organisations concernées d’employeurs et de travailleurs pour examen et adoption; iii) les dispositions attendues du projet de loi devaient apporter une réponse aux questions soulevées par l’OIT; et iv) le gouvernement avait lancé une série de consultations avec la nouvelle direction des différents partenaires sociaux. La commission a exprimé l’espoir que le projet de loi révisé apporterait une réponse aux questions soulevées ci-dessus et rendrait la législation pertinente pleinement conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne la législation ou la pratique touchant à l’application de la convention; ii) il n’y a eu aucun fait nouveau quant à la consultation permanente relative à la proposition de loi sur les relations du travail, dont il est prévu qu’elle remplace la loi sur les syndicats, actuellement en vigueur; et iii) le gouvernement reste confiant quant à la prochaine adoption de la nouvelle loi.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra les consultations avec les partenaires sociaux et que la loi sur les relations du travail sera adoptée dans un proche avenir et apportera une réponse aux questions soulevées ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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