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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’assaut donné contre une réunion syndicale par une équipe composée d’éléments de l’armée, de la police et des services de sécurité, le passage à tabac de syndicalistes présents suivi d’arrestations et de détentions. La commission note que le gouvernement indique que cet incident s’est produit au niveau d’un Etat et qu’il y a mis fin immédiatement. Il souligne que la liberté syndicale est inscrite dans la Constitution et que tout acte ou omission de nature criminelle commis dans ce contexte par un Nigérian doit faire l’objet d’une enquête de la police et de poursuites. La commission rappelle à nouveau que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les dirigeants et les membres de ces organisations. Elle souhaite aussi rappeler que l’arrestation et la détention, même pour une courte période, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, pour exercice d’activités syndicales légitimes, constituent une violation des principes de la liberté syndicale inscrits dans la convention. Voulant croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes, la commission le prie de fournir de plus amples informations sur les résultats des enquêtes menées, les éventuelles procédures judiciaires engagées et sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations formulées par la CSI dans une communication reçue le 1er septembre 2015 contenant des allégations de refus du droit de s’affilier à un syndicat, de licenciements en masse pour tentative de s’affilier à un syndicat, de persécutions, d’arrestations de membres de syndicats et d’autres violations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN), dans lesquelles cette association réfutait la véracité des allégations contenues dans une communication transmise par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT) en 2012. La commission rappelle que l’IE et le NUT avaient indiqué que les employeurs d’enseignants dans des instituts d’enseignement privés s’opposent à la volonté exprimée par leurs salariés d’adhérer au NUT, et que des enseignants d’instituts d’enseignement fédéraux ont été contraints de s’affilier à l’ASCSN, se voyant ainsi refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. Dans son rapport, le gouvernement indique que le conflit qui oppose les deux syndicats, l’ASCSN et le NUT, sur la question de l’interprétation du mandat juridictionnel des syndicats figurant dans la troisième annexe à la loi sur les syndicats, a été soumis à la Cour du travail du Nigéria. Le gouvernement souligne qu’aucun travailleur n’a été forcé à aucun moment d’être membre de l’un ou l’autre syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure engagée devant la Cour du travail du Nigéria.
La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les résultats des enquêtes en cours et d’éventuelles procédures judiciaires.
La commission prend note de l’intention du gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces procédures dès qu’il aura reçu copie des jugements. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats des procédures judiciaires et, en cas de condamnation, sur l’exécution de la peine prononcée.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuivait ses entretiens avec l’autorité chargée des ZFE sur la question de la syndicalisation et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. Elle avait également noté, d’après les commentaires de la CSI, que, conformément à l’article 13(1) du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE, qui dispose que «personne ne peut pénétrer, demeurer ou résider dans une zone sans l’autorisation préalable de l’autorité», il est difficile pour les travailleurs de s’affilier à des syndicats dans la mesure où il est pratiquement impossible aux représentants des travailleurs d’avoir accès aux ZFE. A cet égard, la commission notait, d’après l’indication du gouvernement, que: i) l’autorité chargée des ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales; ii) la troisième partie des lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz réglemente la liberté syndicale dans les ZFE; et iii) la syndicalisation a démarré dans les ZFE. La commission notait en outre que les lignes directrices du ministère, qui visent à empêcher la discrimination antisyndicale contre tout travailleur des ZFE, resteront en application jusqu’à ce que la loi sur les zones franches d’exportation soit modifiée. La commission note que, selon l’article 3.13 des lignes directrices ministérielles, qui accompagnent le rapport du gouvernement, «tous les travailleurs des zones franches d’exportation et des zones de promotion des exportations ne peuvent être privés des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective». Toutefois, la commission note aussi que l’article 3.2 desdites lignes directrices dispose que «tout le personnel contractuel régi par un contrat de main-d’œuvre/travail doit appartenir, suivant le cas, au Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz naturel (NUPENG) ou à l’Association des cadres supérieurs du pétrole et du gaz naturel (PENGASSAN)». A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention précise que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations «de leur choix» et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant les lignes directrices ministérielles pertinentes et la législation sur les ZFE, pour faire en sorte que les travailleurs des ZFE jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, comme le prévoit la Constitution. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
La commission accueille favorablement l’indication par le gouvernement de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT.

Questions législatives en suspens

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les points qui suivent et elle regrette de n’avoir reçu aucune information à ce sujet. Elle se voit obligée de les répéter:
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé par la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé par la législation et avait demandé au gouvernement à ce propos de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats qui restreint la possibilité pour les autres syndicats de se faire enregistrer, dès lors qu’il existe déjà un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’affiliation syndicale est volontaire et se fait sur la base du secteur d’activité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations et qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Organisation syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’avait pas été modifié par la loi (de modification) sur les syndicats. La commission avait noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, à l’examen devant la Chambre basse du Parlement, devait traiter cette question. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail est toujours en cours d’examen devant l’Assemblée nationale. La commission veut fermement croire que la loi sur les relations collectives du travail visant à modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats sera adoptée dans un proche avenir. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la loi sur les relations collectives du travail, une fois qu’elle sera adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, compte tenu du fait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne les syndicats dans l’industrie, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le pays applique un système par industrie et que les travailleurs des petites entreprises constituent des branches du syndicat national. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 3(1) de la loi sur les syndicats afin qu’il prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence de la part des autorités publiques. Administration des organisations syndicales. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait prié le gouvernement de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats, de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les relations collectives du travail qui traite de cette question n’a pas encore été promulgué. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail prendra pleinement en considération ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Activités et programmes. La commission rappelle qu’elle avait précédemment formulé des commentaires au sujet des restrictions à l’exercice du droit de grève (article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (de modification) sur les syndicats, imposant l’arbitrage obligatoire, exigeant une majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel de grève, définissant les «services essentiels» de manière très large, comportant des restrictions relatives aux objectifs de la grève et imposant des sanctions pénales, y compris l’emprisonnement pour recours à des grèves illégales; et article 42 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 9 de la loi (de modification) sur les syndicats, interdisant les rassemblements et les grèves qui empêchent les avions de voler, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail). La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que: i) le droit de grève des travailleurs n’est pas interdit; ii) le projet de loi sur les relations collectives du travail a tenu compte de la question des services essentiels; iii) dans la pratique, les fédérations syndicales organisent une grève ou un mouvement de protestation contre les politiques socio-économiques du gouvernement sans encourir de sanctions; et iv) l’article 42, dans sa teneur modifiée, vise uniquement à garantir le maintien de l’ordre public. La commission espère fermement que, au cours du processus de révision de la législation, toutes les mesures seront prises en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats, en tenant compte des commentaires précédents de la commission au sujet de ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en supprimant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’ingérence des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la question a été traitée dans le cadre du projet de loi sur les relations collectives du travail qui est actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera promulguée sans délai supplémentaire et qu’elle traitera de manière adéquate de cette question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats exige que les fédérations regroupent 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrées et avait demandé des informations pratiques à ce sujet. La commission avait noté que, dans son rapport, le gouvernement s’était référé à la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) et avait transmis une copie de cette loi. La commission note, selon l’article 1(2) de la loi susmentionnée, que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat doit être soumise pour approbation au ministre. La commission estime qu’une législation qui exige l’autorisation du gouvernement en vue de l’affiliation internationale d’un syndicat est incompatible avec le principe de l’affiliation libre et volontaire des syndicats aux organisations internationales. En ce qui concerne la condition prévue à l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats selon laquelle les fédérations doivent regrouper 12 syndicats ou plus, la commission rappelle que la condition d’un nombre minimum excessivement élevé de syndicats nécessaire pour constituer une organisation de niveau supérieur est contraire à l’article 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi de 2005 (de modification) sur les syndicats et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale) de manière à prévoir un nombre minimum raisonnable de syndicats affiliés et à ne pas entraver la constitution de fédérations et de veiller à ce que l’affiliation internationale des syndicats n’exige pas l’autorisation du gouvernement.
Rappelant que, d’après la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2011, cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, et notant que le gouvernement avait indiqué que ces projets de loi étaient soumis à l'Assemblée nationale, qui devait encore les adopter, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les modifications nécessaires aux lois susmentionnées soient adoptées dans un très proche avenir en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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