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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Panamá (Ratificación : 1958)

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La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015 et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 31 août 2015, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à leur égard et des observations antérieures de ces organisations reçues le 14 mars 2014. La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de septembre 2013 et des commentaires à ce sujet du gouvernement. La commission prend finalement note des observations à caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait voulu croire que le gouvernement traiterait la question du refus de l’autorité administrative d’accorder la personnalité juridique à plusieurs syndicats, question qui avait été soulevée par la CSI, la Fédération nationale des associations et organisations d’employés publics, la CONUSI et le CONATO. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement, depuis le 1er juillet 2014, l’octroi de la personnalité juridique aux syndicats a été normalisé. D’après l’information du gouvernement dans son rapport, au cours des douze derniers mois, 12 personnalités juridiques ont été octroyées alors que, au cours des cinq années précédentes, 9 seulement l’avaient été.
Suivi de l’assistance technique du BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que, grâce aux bons offices d’une mission d’assistance technique du BIT, le 1er février 2012, les représentants du gouvernement, du CONATO, de la CONUSI et du Conseil national de l’entreprise privée avaient conclu un accord tripartite en vertu duquel deux commissions avaient été mises en place: la Commission de mise en conformité (qui était chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949), et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (Commission des plaintes). La commission note que, le 11 juin 2013, au cours de la réunion tripartite de la délégation du Panama, s’étant déroulée dans le cadre de la 102e session de la Conférence internationale du Travail, les partenaires sociaux se sont engagés à reprendre les réunions des commissions de l’accord tripartite instituées en février 2012 qui étaient suspendues depuis novembre 2012. La commission rappelle que la Commission de mise en conformité s’était engagée à traiter les questions législatives suivantes restées en suspens:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier.
  • -La règle selon laquelle il ne pourra pas y avoir plus d’une organisation au sein d’une même institution et que les organisations pourront avoir des branches provinciales ou régionales, mais pas plus d’une branche par province, en vertu, respectivement, des articles 179 et 182 du texte unique de la loi no 9, modifié par la loi no 43 du 31 juillet 2009.
  • -L’exigence d’un nombre trop élevé de membres pour constituer une organisation professionnelle d’employeurs (10) et encore plus élevé pour constituer une organisation de travailleurs au niveau de l’entreprise (40) en vertu de l’article 41 de la loi no 44 de 1995 (qui modifie l’article 344 du Code du travail), ainsi que l’exigence d’un nombre élevé de membres pour constituer une organisation de fonctionnaires (40) en vertu de l’article 182 du texte unique de la loi no 9.
  • -Le refus d’octroyer aux fonctionnaires (ceux qui ne sont pas des fonctionnaires de carrière, les fonctionnaires librement nommés conformément à la Constitution, ceux qui ont été recrutés sur concours et ceux qui sont en exercice) le droit de constituer des syndicats.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants.
  • -L’obligation d’être de nationalité panaméenne pour être membre du comité exécutif d’un syndicat (le gouvernement indique que, si le Code du travail a supprimé cette limitation, celle-ci demeure dans la Constitution).
Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
  • -L’intervention législative dans les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 452.2, 493.4 et 494 du Code du travail) (fermeture de l’entreprise en cas de grève et interdiction d’accès aux travailleurs non grévistes); l’obligation pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés de payer une cotisation de solidarité pour les avantages découlant de la négociation collective (art. 405 du Code du travail); et l’intervention automatique de la police en cas de grève (art. 493, paragr. 1, du Code du travail).
  • -L’interdiction faite aux fédérations et confédérations de déclarer la grève, y compris contre les politiques économiques et sociales du gouvernement, et l’interdiction de déclarer la grève lorsqu’elle n’a pas trait à une convention collective dans une entreprise; la faculté de la Direction régionale ou générale du travail de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève dans des entreprises du secteur privé des transports (art. 452 et 486 du Code du travail); l’obligation d’assurer un service minimum avec 50 pour cent des effectifs dans le secteur des transports et le licenciement immédiat des fonctionnaires qui n’auraient pas accompli le service minimum requis en cas de grève (art. 155 et 192 du texte unique du 29 août 2008, modifié par la loi no 43 du 31 juillet 2009).
A ce sujet, le gouvernement indique que, conformément à l’accord de juin 2013 de la réunion tripartite de la délégation du Panama, la Commission de mise en conformité s’est engagée à traiter tout d’abord la question de la mise en conformité de la législation du travail dans le secteur public. La commission note ce qui suit: i) après deux ans d’activités sporadiques, en octobre et novembre 2015, la Commission de mise en conformité a tenu neuf réunions de travail au cours desquelles plusieurs accords ont été conclus sur les questions relatives aux droits collectifs des travailleurs du secteur public (droit d’association, droit de négociation collective, droit de grève et règlement de différends); ii) le gouvernement indique que l’objectif de ces réunions est de parvenir à un consensus sur ces questions et d’élaborer ensuite un projet de loi sur les droits collectifs des fonctionnaires; et iii) en cas de consensus entre toutes les parties sur le projet de loi, celui-ci sera soumis au pouvoir exécutif puis pour adoption au pouvoir législatif.
La commission accueille favorablement les progrès accomplis dans les travaux de la Commission de mise en conformité et des accords conclus lors de ses réunions de travail, en particulier les accords sur la reconnaissance aux fonctionnaires du droit constitutionnel d’association syndicale. La commission observe néanmoins que certains des accords conclus ne vont pas nécessairement dans le sens indiqué dans ses commentaires précédents, en particulier en ce qui concerne la nécessité de permettre le pluralisme syndical dans les institutions publiques et de diminuer le nombre minimum nécessaire de membres pour que les fonctionnaires puissent constituer leurs organisations. Dans ces conditions, la commission espère que le projet de loi qui sera élaboré dans un proche avenir reconnaîtra la possibilité pour les fonctionnaires de constituer plus d’une organisation par institution s’ils le souhaitent, et permettra de réduire à un niveau raisonnable le nombre minimum exigé nécessaire pour constituer une organisation de fonctionnaires.
La commission rappelle que d’autres questions relatives au secteur privé restent en suspens. Elle note que, selon le gouvernement, la Commission de mise en conformité ne les pas encore traitées. La commission exprime le ferme espoir que la Commission de mise en conformité continuera de redoubler d’efforts pour que, compte étant tenu des commentaires formulés par la commission, la législation et la pratique soient rendues pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les accords obtenus lors des réunions de la Commission de mise en conformité et sur le projet de loi relatif aux droits collectifs des fonctionnaires qui sera élaboré, et sur les autres mesures prises pour garantir la pleine conformité de la législation avec la convention.
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