ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Japón (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2000
  3. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des services sociaux et de la protection de l’enfance (NUWCW) reçues le 24 août 2015. Elle prend également note des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) et de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Promotion de l’emploi des personnes handicapées. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées employées dans le secteur privé était de 431 225 en juin 2014, soit une augmentation de 5,4 pour cent (22 278 personnes) par rapport à l’année précédente. Le gouvernement ajoute que le nombre de salariés handicapés a augmenté pour la onzième année consécutive et qu’il continue d’atteindre de nouveaux records. Le taux d’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées a augmenté de 1,82 pour cent, contre 1,76 pour cent l’année précédente. Le gouvernement indique également que, à partir de juin 2014, 44,7 cent des entreprises avaient atteint le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent. Il considère qu’il conviendrait d’adopter des mesures supplémentaires pour que chaque entreprise remplisse le quota officiel. Dans ses observations, la JTUC-RENGO déclare être elle aussi d’avis que d’autres politiques et mesures sont nécessaires, ajoutant que, sur le total des entreprises qui n’ont pas atteint le taux d’emploi obligatoire, 59,4 pour cent n’ont même pas employé une seule personne handicapée. La JTUC-RENGO indique également que les objectifs du système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées sont limités aux personnes détentrices d’un certificat d’invalidité, mais que la proportion des personnes qui possèdent effectivement ce certificat est faible. La JTUC-RENGO affirme qu’il faut déployer davantage d’efforts pour que la loi modifiée devienne véritablement effective. Le NUWCW indique qu’il conviendrait de développer les programmes de soutien à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour que toutes les entreprises atteignent le quota d’emplois obligatoire de 2 pour cent de personnes handicapées, y compris les sanctions imposées pour son non-respect. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures appliquées pour l’augmentation des possibilités d’emploi offertes aux personnes handicapées sur le marché du travail libre. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées autant que possible par sexe, âge et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultations avec les partenaires sociaux. S’agissant des consultations avec les partenaires sociaux, le gouvernement réitère que le Sous-comité pour l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail fixe les objectifs des politiques de l’emploi pour les personnes handicapées, exécute ces politiques et en évalue les résultats. Se référant au rapport du gouvernement, la NIPPON KEIDANREN indique que les opinions des parties prenantes sur l’amélioration des politiques y sont prises en compte. Le NUWCW déclare que l’évaluation des politiques devrait se faire avec la participation des partenaires sociaux et des organisations de personnes handicapées, et que le processus d’élaboration des politiques devrait être ouvert au public. Donnant des exemples de discussions concernant l’examen triennal de la loi pour le soutien général aux personnes handicapées, le NUWCW ajoute que ni le Conseil japonais du handicap ni ses propres représentants ne sont en mesure de participer directement aux discussions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de la façon dont les points de vue et préoccupations des partenaires sociaux et des représentants des organisations de personnes handicapées et qui s’occupent de ces personnes, telles que le NUWCW, sont pris en compte pour l’élaboration, l’application et l’évaluation de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Articles 1, paragraphe 3, et 3. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle appropriée de toutes les catégories de personnes handicapées. a) Critères appliqués pour déterminer si une personne handicapée est considérée apte à «travailler dans le cadre d’une relation d’emploi» (paragr. 73 du rapport du comité tripartite, document GB.304/14/6). La commission rappelle les recommandations du comité tripartite institué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation concernant la non-observation de la convention par le Japon (304e session, mars 2009). La commission rappelle également qu’elle a été chargée de suivre les recommandations du comité tripartite. Elle note que le gouvernement fournit dans son rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des mesures pour l’emploi des personnes handicapées. S’agissant de la promotion de l’«appui collectif» devant assurer un soutien continu à l’adaptation au lieu de travail en cours d’emploi, qui est essentiellement apporté dans les bureaux publics de sécurité de l’emploi en coopération avec les établissements d’enseignement et les organismes de protection sociale, 12 673 personnes handicapées ont trouvé un emploi en 2013. De plus, 325 centres de soutien professionnels et privés des personnes handicapées avaient été créés en avril 2015, contre 317 en avril 2013. Au cours de l’année fiscale 2013, 1 206 personnes ont été transférées de programmes de type B (s’adressant aux personnes ayant des difficultés à travailler dans le cadre d’une relation d’emploi et leur offrant la possibilité d’exercer une activité dans la production) à des programmes de type A relevant du Programme d’appui à la poursuite du travail (SPCW) (conçus pour les personnes handicapées déjà réputées aptes au travail dans le cadre d’une éventuelle relation contractuelle), et 2 647 personnes ont été transférées d’un programme de type B à un emploi régulier. A cet égard, la commission note que le nombre de personnes passées de programmes de type B à un emploi régulier a augmenté, passant de 1 606 en 2011 à 2 307 en 2012 avant d’atteindre 2 647 en 2013. Notant dans ses observations l’augmentation du nombre des personnes handicapées pourvues d’un emploi, le NUWCW indique cependant que le ratio des personnes pourvues d’un emploi régulier a baissé en 2013 par rapport aux chiffres de 2008. Le NUWCW ajoute que le travail et l’emploi des personnes handicapées sont restés confinés au cadre des mesures de protection sociale et ne se sont pas positionnés de la même manière que les mesures pour le travail appliquées pour les travailleurs en général. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter les possibilités d’accès au marché libre du travail des personnes handicapées relevant de catégories qui ne leur permettent pas d’être couvertes par une relation d’emploi. Prière également de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre de passages de programmes de type B relevant du SPCW à des programmes de type A et à un emploi régulier, ainsi que sur l’impact des mesures appliquées par le Bureau public pour la sécurité de l’emploi en ce qui concerne la transition de personnes handicapées du cadre de la protection sociale à un emploi sur le marché du travail libre.
b) Intégrer les emplois occupés par les personnes handicapées dans le cadre des ateliers protégés au champ d’application de la législation du travail (paragr. 75 du rapport). Le gouvernement indique que les programmes de type B relevant du SPCW ont pour but d’offrir des possibilités de travail et un appui à la formation nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés à être employées sur des lieux de travail réguliers, afin qu’elles obtiennent les connaissances et les compétences demandées pour trouver des emplois avec un contrat de travail. Le gouvernement ajoute qu’il a appuyé ces efforts, lesquels viendront s’ajouter au soutien à l’augmentation des salaires apporté par les programmes de type B. Le NUWCW déclare que le mauvais fonctionnement des établissements de réadaptation professionnelle continue de poser des problèmes, et ajoute qu’il est indispensable de renforcer les activités de ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que dans les ateliers protégés les personnes handicapées soient traitées conformément aux principes de la convention, y compris le principe de l’égalité des chances et de traitement (article 4).
c) Faible rémunération perçue par les personnes handicapées dans le cadre des programmes SPCW de type B (paragr. 76 du rapport). Le gouvernement indique que, suite aux mesures prises pour relever les taux de rémunération dans les ateliers, les salaires y ont été augmentés de 18,1 pour cent depuis 2006. De plus, d’après la loi no 50 de 2012 relative aux marchés publics de biens produits dans les institutions pour l’emploi des personnes handicapées, les agences administratives et les administrations locales sont tenues de se fournir en biens et services de préférence auprès d’institutions pour l’emploi des personnes handicapées, les achats pour l’année fiscale 2013 se sont montés à environ 12,3 milliards de yen. La JTUC-RENGO est d’avis qu’il faut poursuivre l’action visant à améliorer le niveau des salaires dans les programmes de type B relevant du SPCW. Le NUWCW indique que, d’après l’enquête fondamentale de 2013 sur la structure des salaires, les salaires des personnes handicapées ont beaucoup baissé par rapport à 2008. Le NUWCW considère que le salaire minimum devrait être garanti pour améliorer la situation des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour relever le niveau des salaires dans les ateliers.
d) Taxe de service imposée aux personnes handicapées participant à des programmes SPCW de type B (paragr. 77 et 79 du rapport). Le gouvernement réitère que les personnes handicapées appartenant à des ménages à faible revenu ont été exemptées de la taxe de service social imposée aux personnes handicapées. Il ajoute que, à la date de décembre 2014, 93,3 pour cent des usagers des services sociaux aux personnes handicapées, y compris les participants à des programmes de type B, recevaient gratuitement des services. Le NUWCW rappelle les problèmes que soulève l’imposition de taxes pour l’utilisation des services. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures à cet égard et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour que les personnes handicapées ne soient pas dissuadées de participer à de tels programmes et, à terme, qu’elles accèdent au marché du travail.
Articles 3, 4 et 7. Egalité de chances entre les personnes handicapées et les autres travailleurs. Système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées (paragr. 81 et 82 du rapport). La commission prend note des données actualisées fournies par le gouvernement, qui indiquent que le nombre des personnes ayant un handicap sévère pourvues d’un emploi était de 115 680 en juin 2014, contre 104 970 en juin 2012. Le gouvernement indique que le système de double comptage (conformément au système des quotas, les personnes ayant un handicap sévère sont doublement comptabilisées) est par conséquent efficace et nécessaire pour la promotion de l’emploi des personnes ayant un handicap sévère, et ce aussi bien aujourd’hui qu’à l’avenir. La JTUC-RENGO est d’avis que la suppression immédiate de ce système n’est pas réaliste. Elle ajoute cependant qu’il conviendrait de collecter et d’évaluer des informations et des données appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les personnes handicapées et les personnes atteintes de handicaps sévères employées dans le cadre du système des quotas.
Aménagements raisonnables (paragr. 84 du rapport). Le gouvernement indique que, en mars 2015, deux séries de directives pour les employeurs concernant l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et à l’apport d’aménagements raisonnables ont été élaborées sur la base de la loi modifiée sur la promotion de l’emploi des personnes handicapées. Ces directives ont été établies en se fondant sur les discussions du Sous-comité sur l’emploi des personnes handicapées du Conseil de la politique du travail. Le gouvernement rappelle également, dans son rapport, que la date de prise d’effet de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables sera le mois d’avril 2016. Il ajoute que les employeurs devront offrir des aménagements raisonnables à leurs propres frais, dans des limites leur permettant de ne pas avoir à supporter une charge disproportionnée. Les employeurs qui satisfont aux critères nécessaires ont bénéficié de différentes subventions et de certains traitements fiscaux préférentiels. La JTUC-RENGO considère qu’il faudrait faire des efforts en termes de sensibilisation et bien se préparer avant avril 2016. La JTUC-RENGO ajoute qu’il sera nécessaire de surveiller le fonctionnement du système afin que les mesures prises pour fournir des aménagements raisonnables le soient sur la base d’une compréhension mutuelle entre les personnes handicapées et les employeurs. Se référant aux directives pour les employeurs sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur l’apport d’aménagements raisonnables, le NUWCW estime que ces directives ne sont pas claires en ce qui concerne le droit de déposer plainte et le soutien approprié pour la résolution d’un différend si l’employeur persiste à affirmer qu’il doit supporter une charge indue. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le directeur général du Bureau préfectoral du travail peut offrir les conseils, orientations ou recommandations nécessaires, lorsque l’une des parties impliquées, ou les deux, a demandé une aide pour résoudre le différend. La médiation constitue une autre possibilité de résoudre les différends. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les résultats des mesures relatives aux aménagements raisonnables, y compris les effets liés à l’application des manuels et directives pratiques sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes handicapées et sur l’apport d’aménagements raisonnables.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer