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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Grecia (Ratificación : 1986)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’emploi à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998 prévoit que, sur autorisation des services compétents de l’inspection du travail et sur demande de l’employeur, des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur développement peuvent être accordées si ces travaux sont nécessaires pour leur formation professionnelle. Elle avait également noté que l’article 2(c) du même décret définit l’«adolescent» comme tout jeune d’âge supérieur à 15 ans mais inférieur à 18 ans, qui n’est plus sous le régime de la scolarité obligatoire. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998, l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux ne peut être autorisé que sous certaines conditions, telles que l’accomplissement de ces travaux sous la surveillance d’un technicien de la sécurité et/ou d’un médecin du travail ou des services de la protection et de la prévention capables d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des adolescents concernés. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en prévoyant que les personnes de moins de 16 ans ne puissent en aucun cas être autorisées à accomplir un travail dangereux.
La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune évolution sur les plans législatif ou administratif n’a eu lieu à cet égard. Elle rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui sont en apprentissage n’effectuent pas de travaux dangereux, et de prendre des mesures pour relever l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 16 ans, même si les conditions de protection requises sont réunies (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 380 et 385). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’âge minimum auquel les autorités peuvent accorder des dérogations à l’interdiction d’employer des jeunes à des travaux dangereux, comme énoncé à l’article 7(5) du décret présidentiel no 62/1998 soit relevé à au moins 16 ans, de façon à mettre la législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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