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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les normes générales de santé et de sécurité au travail qu’il avait déjà mentionnées auparavant et qui ne donnent qu’un effet très limité à la convention. Elle note en particulier que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail et l’avant-projet de règlement relatif à l’utilisation de l’amiante en conditions de sécurité, dont l’adoption prochaine est annoncée à la commission depuis 1994, n’ont toujours pas été adoptés. De même, la commission avait prié instamment le gouvernement de déployer rapidement des efforts pour consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces consultations. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, ce qui semble indiquer que n’ont pas eu lieu les consultations prévues à l’article 4 de la convention à propos des mesures à adopter pour donner effet aux dispositions de la convention, et que la législation annoncée n’a pas été adoptée. La commission rappelle que toute législation doit faire l’objet de consultations et de révisions périodiques à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, et l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, de revoir la législation pour la mettre en conformité avec la convention, comme l’exige l’article 4, notamment en ce qui a trait aux limites d’exposition, lesquelles, suivant l’article 15, paragraphe 2, doivent être fixées, révisées et actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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