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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - España (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) jointes au rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 1er septembre 2015. De même, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations antérieures, reçue le 11 novembre 2015.
Article 3 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires sur les préoccupations exprimées par la CCOO à propos d’un accord-cadre conclu par les services publics de l’emploi (SPE) avec les agences de placement en 2014. Le gouvernement indique dans son rapport que, lors de la réunion du Conseil général du système national de l’emploi qui s’est tenue le 24 juillet 2013, il a commenté l’accord-cadre conclu avec les agences de placement en vue d’une collaboration avec les services publics de l’emploi afin d’insérer les chômeurs sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Commission exécutive centrale, les partenaires sociaux ont été tenus informés de la procédure de soumission devant conduire à la sélection des 80 agences de placement ainsi que d’autres aspects de l’accord-cadre. Dans ses derniers commentaires en date, la CCOO dit constater la poursuite du démantèlement des services publics dans le domaine des agences d’emploi privées qui découle des modifications législatives qui ont été approuvées et des affectations de budget à la politique de l’emploi. La CCOO n’est pas opposée à une collaboration entre les secteurs public et privé, pour autant qu’elle ne débouche pas sur une détérioration des services publics. L’UGT exprime entre autres ses doutes quant aux objectifs d’insertion que doivent remplir les agences de placement privées, aux montants des sommes que peuvent percevoir ces agences, aux critères de sélection des chômeurs dont l’insertion sera gérée par l’agence de placement privée, ou à la possibilité pour les chômeurs de choisir entre le service public et l’agence d’emploi privée. L’UGT indique aussi que le budget alloué aux agences de placement privées est passé de 30 millions d’euros en 2014 à 140 millions d’euros en 2015, un montant qui devrait encore augmenter pour atteindre les 175 millions d’euros. L’UGT juge cette décision disproportionnée et précipitée compte tenu de l’absence d’évaluation du travail effectué par les agences. La CEOE et l’OIE soutiennent que, au vu du taux de chômage actuel, l’aide du secteur privé est déterminante et urgente. Le travail des agences de placement privées est entravé par des contraintes administratives comme celle qui veut que l’insertion des chômeurs par ces agences se fasse par un contrat de travail d’une durée d’au moins six mois à temps plein sur une période de huit mois, une exigence qui n’a pas cours dans les autres pays européens. Suivant la CEOE et l’OIE, une amélioration des mécanismes de médiation en matière d’emploi reste nécessaire, ainsi qu’une impulsion à la collaboration entre le public et le privé. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que les sommes que perçoivent les agences de placement qui collaborent avec le service public de l’emploi sont déterminées par leurs activités d’insertion des chômeurs, en fonction du temps consacré à l’insertion de cette personne. Il souligne que le programme de paiement prévu à l’accord-cadre consiste en une rétribution fondée sur les résultats, ce qui répond aux critères du marché public. La commission rappelle que la convention impose que, conformément à la législation et la pratique nationales et «après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs», soient établies et revues régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Les pouvoirs publics doivent utiliser les fonds publics destinés à la politique du marché du travail et contrôler leur utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, après consultation des partenaires sociaux, est revu le fonctionnement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées dans le cadre de l’accord de 2014.
Evolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des changements législatifs concernant les agences de placement et les entreprises de travail temporaire survenus à la suite de l’adoption de la loi no 18/2014 du 15 octobre approuvant des mesures urgentes pour l’augmentation, la compétitivité et l’efficacité, et du décret royal no 4/2015 du 29 mai approuvant le règlement des entreprises de travail temporaire. La commission prie le gouvernement de soumettre, compte tenu des dispositions pertinentes de la législation en vigueur (loi no 18/2014 et décret royal no 4/2015) s’agissant de chaque article de la convention, un rapport répondant à toutes les questions figurant dans le formulaire de rapport relatif à l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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