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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Togo (Ratificación : 1983)

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Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’article 260 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. La commission avait rappelé que l’article en question était contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire contenus à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 260 est envisagée dans le cadre plus global de la révision du Code du travail. La commission espère que l’article 260 du Code du travail sera modifié dans le cadre de la révision en cours du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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