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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) - Ucrania (Ratificación : 2011)

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Articles 5, paragraphe 2 c) et d), 7, 10 a) et 16 de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, établissement et publication des statistiques, mesures devant être prises par les employeurs, formation et instruction et application effective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, le Service d’Etat pour la supervision des mines (SSMS) a procédé à 144 150 visites d’inspection au cours desquelles les inspecteurs ont identifié 1 489 190 infractions, émis 67 975 ordres d’arrêt du travail et imposé 83 278 amendes. Elle prend note également des statistiques sur les accidents du travail en 2012, selon lesquelles 3 613 accidents ont été notifiés dans le secteur minier, dont 117 ont entraîné des décès; 3 654 travailleurs ont été blessés sur le lieu de travail et 125 d’entre eux sont décédés. Selon le rapport du gouvernement, 78,5 pour cent des accidents du travail étaient dus à des facteurs organisationnels, 11,7 pour cent à des facteurs techniques et 9,8 pour cent à des facteurs psychologiques et autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des procédures adoptées pour enquêter sur les cas d’accidents mortels ou graves ainsi que sur les incidents dangereux et les catastrophes relatifs au secteur minier ayant eu lieu en 2012. En particulier, la commission demande des informations plus détaillées en ce qui concerne les divers facteurs (organisationnels, techniques et psychologiques) identifiés comme causes de ces accidents. La commission demande également des informations détaillées sur toute mesure prise pour remédier à ces causes, et leurs résultats. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 10 d) de la convention concernant l’obligation des employeurs d’assurer que tous les accidents ont fait l’objet d’une enquête et que des mesures appropriées ont été prises pour y remédier. Tout en notant les informations sur les ordres d’arrêt du travail et les amendes, la commission demande des informations plus détaillées sur toute mesure, telle que celles énoncées à l’article 16 de la convention, prise par le gouvernement à l’égard de ces accidents, y compris l’imposition de toute sanction et mesure corrective, ainsi que la supervision par l’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux, compilées conformément à l’article 5, paragraphe 2 d), et des informations sur la mise en œuvre des mesures conformément à l’article 7.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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