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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Países Bajos (Ratificación : 1951)

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Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions des inspecteurs du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers n’ayant pas le permis de travail requis.La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections du travail sont chargées de vérifier le respect des dispositions légales relatives à tous les travailleurs, y compris des travailleurs étrangers qui ne détiennent pas les permis de travail requis. Si le contrôle des inspecteurs du travail concerne la question de savoir si les travailleurs étrangers détiennent des permis de travail requis, le contrôle du permis de résidence requis n’est pas de la responsabilité des inspecteurs. Elle avait noté également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail et le service d’immigration et de naturalisation (IND) n’effectuent pas des visites d’inspection conjointes. Elle avait cependant noté, d’après les informations disponibles sur le site Internet de l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail sont souvent accompagnés par la police (chargée des étrangers) au cours de leurs visites d’inspection.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail essaie d’empêcher l’exploitation du travail en contrôlant la conformité avec les dispositions légales en matière de conditions de travail, d’heures de travail, de salaires minimaux et d’emploi illicite. Dans ce contexte, l’inspection du travail essaie d’empêcher les employeurs d’embaucher des personnes qui ne sont pas autorisées à travailler aux Pays-Bas, qui sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et courent le risque d’être exploitées. A cela il ajoute qu’il n’existe pas de conséquences immédiates pour les travailleurs employés illégalement puisque seuls les employeurs risquent de devoir payer une amende conformément aux dispositions légales pertinentes. Il précise à nouveau que les travailleurs étrangers sans permis de travail, qui ne disposent pas des permis de résidence requis, peuvent réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les travailleurs étrangers lorsque l’on découvre qu’ils travaillent sans le permis de travail requis (informer les travailleurs étrangers sur leurs droits à réclamer leurs salaires non versés devant les tribunaux civils, notification aux autorités de l’immigration, etc.). Prière de fournir également des informations sur le nombre de cas constatés dans lesquels des travailleurs étrangers sans permis de travail ou de résidence ont pu bénéficier des droits qui leur étaient dus (nombre de cas soumis aux tribunaux et leurs résultats) ainsi que sur le rôle joué par les inspecteurs du travail à cet égard.
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