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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Chile (Ratificación : 1994)

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Solicitud directa
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Observation générale de 2015. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à la présente convention et, en particulier, sur les informations demandées au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation ou par d’autres mesures appropriées et consultation des représentants des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention (application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées) et de donner des informations sur ces consultations. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations tant sur les mesures prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention que sur la conduite de telles consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maximales admissibles dans ces circonstances et comment sont définies lesdites circonstances. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont admises quant aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux de doses maximales admissibles dans de telles circonstances, et d’indiquer comment celles-ci sont définies.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées destinées à assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, en tenant constamment compte des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement adopte dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international. Elle avait également demandé que, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses pertinentes à l’heure actuelle soient respectées dans la pratique et que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 30 à 32 de son observation générale de 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes normes établissant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été spécifiées dans son observation générale de 2015, et de préciser comment, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, il veille à ce que ces limites de doses soient respectées dans la pratique.
Articles 6 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes et pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’assurer, d’une part, que les doses maximales auxquelles les travailleuses enceintes peuvent être exposées entre la date de déclaration de leur état et leur accouchement ne puissent être dépassées et, d’autre part, que la limite d’exposition annuelle à des radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soit fixée à la valeur retenue dans les recommandations internationales. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 33 et 35 de son observation générale de 2015. Elle prie à nouveau que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’ordonnance de la Direction de la sécurité sociale no 19292 de 2015 précise que les termes «toute personne» contenus dans l’article 17 de la loi no 18302 de 1984 relative à l’obligation de déclarer les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement d’installations ou équipements nucléaires désignent inclusivement les employeurs. La commission prend note de ces informations.
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