ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Angola (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait noté précédemment que l’article 2, alinéas d) et e), de la loi no 2/00 exclut de son champ d’application le travail familial et le travail occasionnel. Cependant, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas l’intention de se prévaloir de la possibilité, conformément à l’article 4 de la convention, d’exclure du champ d’application ces deux sortes de travail. Elle avait noté à ce propos que, d’après les indications données par le gouvernement, celui-ci s’employait à élaborer un instrument couvrant le travail familial et le travail occasionnel en vue d’assurer une protection à ces catégories de travailleurs et de mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note que la nouvelle loi générale du travail no 7/15 du 15 juin 2015 exclut le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (art. 3). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des instruments législatifs ont été adoptés pour réglementer le travail familial et le travail occasionnel, notamment pour déterminer, en termes d’âge minimum d’admission à l’emploi, les conditions dans lesquelles des enfants peuvent être occupés dans ce type d’emploi. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de tels instruments.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Pour cette question, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires détaillés au titre de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que les articles 283 et 299 de la loi no 2/00 autorisent les travaux légers mais ne précisent pas d’âge minimum d’admission à de tels travaux. Elle avait également noté que près de 26 pour cent des enfants de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique.
La commission note avec intérêt que l’article 255 de la nouvelle loi générale sur le travail no 7/15 autorise les mineurs (définis comme les enfants de 14 à 18 ans (art. 3(21)) à accomplir des travaux légers ne comportant pas de gros efforts physiques et n’étant pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur épanouissement physique et mental ni de compromettre leur participation à un programme d’éducation ou de formation. Elle note que l’article 259 de la loi no 7/15 règle le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles un tel travail peut être accompli par des mineurs.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. La commission avait noté précédemment qu’en principe toutes les entreprises tiennent une liste des personnes qui travaillent pour elles et que les inspecteurs du travail peuvent l’utiliser pour accomplir leurs fonctions, conformément au décret no 155/04. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui prescrivent aux employeurs de tenir une liste des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. Elle le prie également de communiquer copie du décret no 155/04.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer