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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Egipto

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (Ratificación : 1956)
Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (Ratificación : 2003)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Révision du Code du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT, que celui-ci a fournie sous forme de commentaires d’ordre législatif le projet de Code du travail de 2014, notamment pour ce qui est des questions d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des modifications recommandées qui ont été apportées au Code du travail et de fournir copie de la version révisée du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 21 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 14, 15, 22, 23, 24, 26 et 27 de la convention no 129. Inspection du travail dans les usines d’exportation et évaluation du système d’inspection du travail dans le contexte de l’assistance technique du BIT. La commission prend note du lancement du projet de coopération technique implémenté par le BIT et financé par le ministère du Travail des Etats-Unis (USDOL) sur «la promotion des droits des travailleurs et la compétitivité des secteurs d’exportation égyptiens» qui vise à mieux faire respecter les normes du travail et à améliorer la productivité des usines exportatrices grâce: i) au renforcement des capacités des services d’inspection nationaux; ii) à l’aide fournie aux employeurs en matière de respect des normes du travail et d’accroissement de la productivité; iii) à l’institution de systèmes de dialogue social et de représentation des travailleurs au sein des usines.
La commission prend également note avec intérêt, d’après le rapport d’activité relatif au projet susmentionné (concernant le quatrième trimestre de 2015), des diverses activités ayant été réalisées ou qui sont planifiées, notamment: i) la mise en place de plans stratégiques en matière d’inspection du travail pour 2015-2017 et les actions visant à élaborer un système électronique d’informations sur les inspections; ii) la création de listes de points à vérifier et l’organisation de diverses activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail; iii) l’amélioration des conditions matérielles des services de l’inspection du travail, grâce à la mise à disposition de moyens de transport, à l’équipement des bureaux, notamment au niveau informatique; et iv) l’examen par 36 inspecteurs du travail et de la sécurité et la santé au travail du projet de Code du travail au cours d’un atelier d’une durée de trois jours.
La commission note par ailleurs qu’une étude intitulée «Système d’inspection du travail en Egypte, entre cadre juridique et réalité concrète: étude des besoins en matière de développement» a été publiée en 2015 dans le contexte de ce projet. Les résultats de cette étude concernent: i) l’existence d’une multitude de textes de lois applicables, comportant parfois des dispositions contradictoires; ii) l’absence de sanctions suffisamment dissuasives et la difficulté de les faire appliquer; iii) l’insuffisance des activités de prévention menées par les inspecteurs du travail; iv) les nombreuses autres fonctions que les inspecteurs doivent assumer, notamment administratives, au détriment de leurs fonctions principales; v) le manque de coordination et de communication à tous les niveaux de la structure des services de l’inspection du travail et avec d’autres entités en charge de fonctions analogues; vi) l’absence de protection juridique des inspecteurs du travail et la rémunération insuffisante qui ne permet pas d’attirer des candidats qualifiés pour cette fonction; vii) une diminution de la capacité des inspecteurs du travail et leur formation insuffisante; viii) un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle; et ix) le manque de ressources financières et matérielles, notamment de bureaux, de moyens de transport et d’équipements.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en rapport avec les résultats susmentionnés de l’étude et, le cas échéant, sur les mesures adoptées pour surmonter ces obstacles au bon fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre du projet susvisé.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans le secteur agricole). Dans son commentaire précédent, la commission avait observé une importante diminution du nombre d’infractions relevées en matière de travail des enfants (436 en 2009 contre 70 en 2011). S’agissant du travail des enfants dans le secteur agricole, elle avait noté que, selon les estimations, 53 pour cent des enfants astreints au travail étaient employés dans le secteur agricole, généralement à la récolte saisonnière du coton. Elle avait en outre noté qu’un grand nombre de ces enfants travaillaient sans masques ou appareils respiratoires, recevaient peu ou pas de formation sur les précautions à prendre pour leur sécurité du fait des pesticides et d’herbicides toxiques et travaillaient en moyenne onze heures par jour, sept jours par semaine, à des températures estivales de l’ordre de 40 degrés. Bien que la commission prenne note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par les services de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants (recrutement et formation des inspecteurs du travail à des méthodes modernes d’inspection, établissement de systèmes d’information comportant des données d’inspection, organisation de nombreuses activités de sensibilisation, etc.), elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises sur les activités de contrôle et de répression menées par les services d’inspection du travail, notamment dans le domaine du travail des enfants dans le secteur agricole. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées en ce qui concerne le travail des enfants, le nombre d’infractions relevées et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, ainsi que des informations sur les sanctions appliquées (le montant des amendes infligées et les autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités, l’emprisonnement et d’autres mesures administratives ou judiciaires prises en relation avec les personnes qui recourent au travail des enfants).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection dans des entreprises de moins de 50 travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que seule une faible proportion des infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail étaient commises dans de grandes entreprises. Elle avait pris note de la mention par le gouvernement de sessions d’information et de sensibilisation dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et de l’obligation pour les petites entreprises de régulièrement fournir des statistiques sur leur niveau de respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. S’agissant des inspections dans les entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou moins de 15 travailleurs, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises sur les activités de contrôle dans ces établissements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection effectuées dans des entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou ayant moins de 15 travailleurs, respectivement, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des cours de formation spécialisés sont actuellement en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs du travail chargés des contrôles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note que le gouvernement s’engage à communiquer des informations sur le nombre de participants à ces formations, ainsi que sur les sujets abordés, la fréquence et la durée des formations, dès qu’elle disposera de ces informations. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées au BIT selon lesquelles, en 2014, le premier cours en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en place. Faisant référence à sa demande antérieure à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations requises sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, en particulier sur des sujets relatifs à l’agriculture, tels que la manipulation de substances chimiques et de pesticides. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de cours de formation en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail (le nombre d’inspecteurs qui ont été formés, etc.).
Article 8 de la convention no 81, et article 10 de la convention no 129. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission avait noté antérieurement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, sur 681 inspecteurs assumant des fonctions d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 74 étaient des femmes (soit 9 pour cent) et, parmi les 822 inspecteurs du travail chargés des inspections générales, 279 étaient des femmes (soit 40 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les contrôles des établissements comptant une majorité de femmes soient confiés à des inspectrices. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes catégories d’inspecteurs et les différents grades qui existent, ainsi que sur la répartition par genre au sein de ces catégories et de ces grades.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Répartition géographique des effectifs de l’inspection du travail en rapport avec la répartition du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont employés. La commission avait antérieurement noté que le nombre des inspecteurs du travail assumant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail avait diminué, passant de 1 039 en 2010 à 681 en 2012, et que le nombre des inspecteurs chargés des inspections générales avait diminué, passant de 856 à 822 au cours de la même période. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés, et tous les inspecteurs partant à la retraite étaient remplacés par de nouvelles recrues. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail chargés des inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et dans le domaine des inspections générales affectés aux différentes régions administratives, par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection dans ces régions.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées pendant l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail. La commission avait noté antérieurement l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail utilisent leurs propres moyens de transport, leurs dépenses y relatives sont remboursées conformément à la réglementation pertinente sur le remboursement des frais de transport. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions réglementaires font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en vue d’indiquer si une version révisée des dispositions réglementaires sur le remboursement des frais de transport a été publiée. Elle le prie également de fournir d’autres informations détaillées sur les modalités de remboursement des frais de voyage, notamment des informations indiquant si l’ensemble de ces frais sont remboursés et, le cas échéant, d’indiquer le plafond du montant des frais remboursés aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’état des véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’accomplissement de leur mission, ainsi que sur leur répartition dans l’ensemble des structures régionales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail en 2011, lequel ne contenait pas d’informations sur les activités dans le secteur agricole. La commission fait observer que, depuis ce rapport, aucun rapport annuel sur le travail des services d’inspection n’a été reçu. Toutefois, elle se félicite que le gouvernement s’engage à ce que les futurs rapports annuels contiennent des données sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les rapports annuels sur le travail des services d’inspection soient régulièrement communiqués au Bureau, en application des articles 20 et 26, et qu’ils comportent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.
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